Recommandation Placements dits atypiques et services liés (entrée en vigueur le 1er octobre 2023)

Recommandation Placements dits atypiques et services liés (entrée en vigueur le 1er octobre 2023)

Préambule

Le Code sur la publicité et les communications commerciales de l’ICC (Chambre de commerce internationale) contient des dispositions générales, reconnues par l’ensemble des professionnels : article 1er – Principes élémentaires, article 4 – Loyauté et article 5- Véracité.

Cette Recommandation a pour objet de fixer les règles que les professionnels de la publicité (annonceurs, agences, médias, régies et supports publicitaires et membres correspondants comme les organisations professionnelles) ont choisi de se donner pour que la publicité portant sur certains produits et services, ci-dessous définis, intègre notamment la préoccupation de responsabilité sociale.

En ce sens, les professionnels s’engagent à communiquer sur ce sujet de manière responsable, en élaborant et diffusant des publicités conciliant la libre expression publicitaire et la protection des publics, notamment les publics vulnérables ou en manque d’information face à ces types de placements.

Les professionnels s’engagent à respecter les règles déontologiques qui suivent, sans préjudice :

  • des textes législatifs et réglementaires applicables aux produits ou services visés infra ;
  • de l’ensemble des règles contenues dans les Recommandations de l’ARPP, notamment les dispositions de la Recommandation de l’ARPP Développement durable, de la Recommandation de l’ARPP Communication Publicitaire Numérique ainsi que des différentes fiches pratiques et singulièrement celle relative à la communication d’influenceurs et marques ;
  • de l’examen préalable par l’Autorité des marchés financiers (AMF) auxquelles sont soumises les communications à caractère promotionnel des biens divers au sens de l’article L. 551-1 du code monétaire et financier et conformément à la procédure d’enregistrement et établissement d’un document d’information devant être déposé auprès de l’AMF par les intermédiaires en biens divers prévus à l’Instruction de l’AMF DOC-2017-06 modifiée le 11 mars 2020 qui a été prise en application de l’article 441-3 du Règlement général de l’AMF.

Avant toute diffusion d’une publicité, il convient de s’assurer en fonction du/des produit (s) financier(s)promu (s) que :

  • Le professionnel figure sur La liste des acteurs autorisés à exercer une activité bancaire, financière, de monnaie électronique, de services de paiement, disponible sur le site REGAFI (https://www.regafi.fr/spip.php?rubrique1)
  • Le conseiller en investissement financier (CIF), l’intermédiaire en assurance (IA), auquel il peut être fait référence, figure bien sur le site Orias (http://www.orias.fr) qui est le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance.

De plus, doivent être consultés :

  • La liste blanche « des offres en biens divers » de l’AMF permet de vérifier l’enregistrement requis.

Concernant les intermédiaires en biens divers : leurs offres doivent être obligatoirement enregistrées auprès de l’AMF, suivant la procédure prévue à l’article L.551-3 du Code des marchés financiers.

  • La liste noire « Biens divers » de l’AMF qui répertorie les acteurs et sites non autorisés

Champ d’application

Sont visés par la présente Recommandation les placements dits atypiques couvrant, notamment, les placements en biens divers qui supposent un investissement dans d’autres types de placements que les placements financiers traditionnels. Ils proposent, généralement, une performance, un rendement, une plus-value sur la revente…, dans des secteurs aussi divers que les lettres et manuscrits, les œuvres d’art, les panneaux solaires, les timbres, le vin, l’or, les métaux précieux, les métaux rares, les diamants ou autres secteurs de niche.

Sont visées, les publicités faisant la promotion de produits ou services liés entrant dans le champ d’application explicité supra, quelles que soient leurs formes et formats, et quel que soit leur support de diffusion.

I- TRANSPARENCE

1. Identification

1.1 Identification de la publicité

La publicité doit pouvoir être nettement distinguée, sans ambiguïté, de manière claire et immédiate, en tant que telle, quels que soient la forme et le support utilisés.

Lorsqu’une publicité est diffusée dans des médias qui comportent également des informations ou des articles rédactionnels, elle doit être présentée de telle sorte que son caractère publicitaire apparaisse instantanément.

1.2 Identification de l’annonceur et caution

L’annonceur à l’origine de la publicité doit être clairement identifié ou identifiable par tout moyen adapté au support concerné.

Lorsque le format, la technique ou le support publicitaire ne permet pas d’inscrire ces mentions dans la publicité elle-même, elles seront rendues directement accessibles par tout moyen.

La publicité doit permettre au consommateur de s’assurer, directement ou indirectement, que l’annonceur est habilité à proposer le type de produits ou services dont il fait la promotion par la publicité.

Le régulateur français ne peut être cité dans la publicité que si la réglementation en vigueur le permet et dans le respect de celle-ci. Cette citation ne peut être présentée de manière abusive ou trompeuse et ne doit pas laisser croire à une approbation ou une caution.

1.3 Identification du produit ou service, objet de la publicité

La dénomination des biens ou services visés dans la publicité devra répondre, lorsqu’elles existent, aux définitions officielles. Le cas échéant, les dénominations utilisées dans le message publicitaire pour qualifier les biens ou services devront être communément admises et compréhensibles par le public d’attention moyenne.

2. Clarté, loyauté et véracité de la publicité

La publicité entrant dans le champ d’application de la présente Recommandation doit répondre aux principes de clarté, loyauté et véracité et, notamment, ne pas dénigrer d’autres secteurs, produits ou services, réglementés ou non.

2.1 Équilibre de la publicité

L’ensemble de la publicité doit être équilibré entre, d’une part, la présentation des performances (gains, rendements y compris sous forme visuelle ou graphique) du produit ou service et, d’autre part, les risques éventuels à la souscription de ce dernier.

Cet équilibre de la publicité implique la présence, dans toute publicité, quel que soit le support de diffusion utilisé, d’une information claire, intelligible et parfaitement lisible et/ou audible sur les risques propres à l’activité ou au(x) produit(s) visé(s). Les niveaux de risques peuvent être différents et aller jusqu’à une perte intégrale de l’investissement.

Lorsque la présentation de ces risques se traduit à l’écrit par une mention, celle-ci devra se distinguer, par tout moyen, des autres informations (et, notamment, ne pas être accolée aux autres mentions), sauf impossibilité technique liée au format. A l’oral, un énoncé audible devra se distinguer clairement de toutes autres informations.

La publicité ne peut laisser penser que le consommateur ne prend aucun risque et/ou que son risque est limité.

Conformément à la règlementation s’appliquant aux intermédiaires en biens divers [1] , les accroches commerciales ne peuvent pas mentionner qu’une seule caractéristique positive de l’offre. De plus, L’indication de la performance passée des investissements réalisés lors des précédentes offres ou sur l’offre en cours ne doit pas constituer le thème central de l’information communiquée.

2.2 Promesse de résultats et indications chiffrées

Les indications chiffrées, telles que les cours et cotations des biens visés dans la publicité, devront répondre au principe de véracité et reposer sur des éléments objectifs, pertinents et vérifiables.

Les rendements / gains (en valeur absolue ou en pourcentage notamment) ne sauraient être présentés comme réalisables systématiquement, acquis aisément ou encore comme récurrents, occultant ainsi le facteur risque.

La publicité ne doit pas induire que les formations proposées permettent au consommateur d’acquérir une maîtrise du secteur, au même titre que les professionnels concernés.

Enfin, la publicité ne doit pas induire que la compétence, l’expérience ou une formation dispensée au consommateur lui permettra d’éliminer les aléas liés aux placements visés par la présente Recommandation.

II – RESPONSABILITÉ SOCIALE ET PROTECTION DES MINEURS

1. Responsabilité sociale

« Toute communication commerciale doit être conçue avec un juste sens de la responsabilité sociale et professionnelle » Art.1 du Code de la Chambre de Commerce Internationale relatif à la publicité et aux communications commerciales.

Ainsi, la publicité pour les produits ou services relevant du champ d’application, ne doit pas, que cela soit à l’écrit, à l’audio ou à l’image :

  • minimiser les risques ;
  • présenter l’utilisation de ces produits ou services comme un jeu, ou procéder à une analogie entre les jeux d’argent et les produits ou services visés par la présente Recommandation ;
  • conférer une supériorité sociale à une personne qui utilise ces produits ou services ;
  • valoriser, banaliser ou inciter à une utilisation excessive de ces produits ou services pouvant mettre le consommateur dans une situation financière délicate ;
  • suggérer que l’utilisation de ces produits ou services permettra au consommateur de se constituer un salaire régulier ou de régler des difficultés financières, passagèrement ou durablement ;
  • donner l’impression de richesse matérielle qui serait démesurée, d’abondance, de gains ou de rendements disproportionnés, de la possibilité de faire fortune, de s’enrichir sans travailler ou sans effort.

La publicité ne doit pas dénigrer les produits d’épargne dont la rémunération est encadrée ni les produits dont le risque est moins élevé.

2. Protection des mineurs

La publicité pour ce type de produits ou services ne doit pas s’adresser aux mineurs, compte tenu de leur incapacité légale à y accéder ou à y souscrire.

Elle ne pourra pas utiliser des éléments visuels, sonores ou écrits la rendant spécifiquement attractive pour les mineurs.

La représentation directe ou suggérée des mineurs en situation de formation ou d’utilisation de ces produits ou services, fussent-ils accompagnés d’adulte(s), ou témoignant sur ces produits, est exclue.

Juillet 2023