Recommandation Identification de la publicité et des communications commerciales

Recommandation Identification de la publicité et des communications commerciales

Dispositions générales du Code ICC sur la publicité et les communications commerciales

Art. 7 Identification et transparence du Code ICC sur la publicité et les communications commerciales : « Les communications commerciales doivent être clairement identifiables en tant que telles, quelle que soit leur forme et quel que soit le support utilisé. Lorsqu’une publicité, y compris une publicité dite « native », est diffusée dans un média comportant des informations ou du contenu rédactionnel, elle doit être présentée de telle sorte que son caractère publicitaire soit évident et, le cas échéant, doit être marquée comme telle. »

« La finalité commerciale de la communication doit être apparente et la communication ne doit pas occulter sa finalité commerciale réelle. Ainsi, une communication favorisant la vente d’un produit ne doit pas être indûment présentée comme, par exemple, une étude de marché, une enquête auprès des consommateurs, un contenu généré par un utilisateur, un blog privé, une publication privée sur les médias sociaux ou une critique indépendante. »

Art. 8 Identité de l’annonceur du Code ICC sur la publicité et les communications commerciales « L’identité de l’annonceur doit être transparente. Les communications commerciales doivent, le cas échéant, inclure les coordonnées afin de permettre au consommateur de contacter sans difficulté l’annonceur.

Cette disposition ne s’applique pas à la communication ayant pour seule finalité d’attirer l’attention sur des activités de communication ultérieures (les annonces appelées « aguiches », par exemple).

Dispositions spécifiques du Code ICC sur la publicité et les communications commerciales au moyen de médias interactifs numériques

Art. C1 Identification et transparence du Code ICC sur la publicité et les communications commerciales : « Les communications commerciales doivent être correctement identifiées en tant que telles, conformément à l’article 7 des Dispositions générales. »

« Les descriptions doivent être exactes et la nature commerciale de la communication doit être évidente pour le consommateur. »

« Lorsqu’un professionnel a créé ou offert une contrepartie pour la rédaction d’un avis ou d’un commentaire sur un produit, la nature commerciale doit être apparente. Dans de tels cas, l’avis ou le commentaire ne doit pas indiquer ou impliquer qu’elle provient ou est conférée par un consommateur individuel ou un organisme indépendant. »

« Les spécialistes du marketing doivent prendre les mesures appropriées pour s’assurer que la nature commerciale du contenu d’un site ou d’un profil sur un réseau social sous le contrôle ou l’influence d’un professionnel est clairement indiquée et que les règles et normes de comportement commercial acceptable dans ces réseaux sont respectées. »

« Toute image, son ou texte qui, compte tenu de sa taille ou de toute autre caractéristique visuelle, réduit ou masque sensiblement la lisibilité et la clarté de l’offre doit être évité. »

La publicité, sous quelque forme que ce soit, doit respecter les règles du Code ICC sur la publicité et les communications commerciales, ainsi que les règles déontologiques suivantes :

1. PRINCIPES

Afin de répondre au principe de bonne information du consommateur, la publicité doit pouvoir être clairement identifiée comme telle, et ce quelle que soit la forme sous laquelle elle se présente et quel que soit le support de communication utilisé.

Cette identification peut se faire par tout moyen nettement perceptible permettant de rendre d’emblée non équivoque pour le public la nature publicitaire du message.

Tout annonceur, émetteur d’une campagne de communication publicitaire doit être aisément identifiable.

2. COMMUNICATION PUBLICITAIRE DIGITALE

Concernant les supports, techniques et formats publicitaires numériques, l’identification des publicités et des communications commerciales ainsi que l’identification de l’annonceur doivent être conformes aux dispositions édictées par la Recommandation Communication publicitaire numérique et ses fiches pratiques.

3. PRESSE

II est fait obligation aux annonceurs, agences et supports – presse de faire figurer les mots PUBLICITÉ, COMMUNIQUÉ ou des termes équivalents, d’une manière claire et lisible en tête de toute annonce présentant les caractéristiques d’une publicité rédactionnelle, si cette annonce est payée.

Première version en septembre 1976.