De nouvelles mentions pour la publicité automobile à partir du 1er mars 2022

Communiqués de presse

Ce début d’année 2022 est marqué par de nombreuses nouveautés pour la publicité des véhicules, issues de la publication des textes d’application des lois n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités dite « LOM » (article 75), et n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « loi Climat et Résilience » (article 7).

Sont ainsi rendues obligatoires de nouvelles mentions et informations à insérer dans les publicités, le tout applicable au 1er mars 2022 avec, néanmoins, des délais pour la mise en œuvre de la sanction, fixée au 1er juin 2022 (Cf. pour la LOM, l’article 4 du décret n° 2021-1840).

Ces informations à faire figurer sont de deux types :

  • d’une part, un jeu de 3 messages à diffuser en alternance faisant la promotion des mobilités actives ou partagées ou des transports en commun ;
  • et, d’autre part, l’étiquette relative aux émissions de CO2 d’un véhicule à moteur.

1. Concernant les messages relatifs aux mobilités actives, partagées ou des transports en commun
1.1 Champ d’application
1.2 Modalités de formulation
1.3 Modalités de présentation
1.4 Sanctions
2. Concernant l’étiquette relative à la classe d’émission de dioxyde de carbone des véhicules (Etiquette CO2)
2.1 Champ d’application
2.2 Modalités graphiques du visuel à insérer
2.3 Modalités d’insertion
2.4 Sanctions

Concernant les messages relatifs aux mobilités actives, partagées ou des transports en commun

L’ obligation de faire figurer ces messages est issue de l’article 75 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, complété par un décret n° 2021-1841 du 28 décembre 2021 relatif à la promotion des mobilités actives, ou partagées, ou des transports en commun dans les messages publicitaires en faveur de véhicules terrestres à moteur (relatif au champ d’application), et un arrêté du 28 décembre 2021 pris pour l’application de l’article D. 328-3 du Code de la route (relatif aux modalités de présentation des messages) et un second décret n° 2021-1840 du 28 décembre 2021 relatif aux publicités en faveur des véhicules à moteur (relatif aux modalités de la sanction).

Champ d’application

Ces messages doivent être insérés dans toute publicité « en faveur de la vente ou de la location longue durée » de véhicules de tourisme tels que définis par le 5° de l’article 1007 du code général des impôts (à l’exception des véhicules à usage spécial accessibles en fauteuil roulant) ou de véhicules à moteur à deux, trois ou quatre roues de la catégorie L (Nouvel article D.328-1 Code de la route). La publicité dans et hors des lieux de vente est visée.

Les supports concernés sont les suivants : la correspondance publicitaire destinée aux particuliers, les imprimés publicitaires distribués au public, l’affichage, la presse, la publicité diffusée au cinéma, émise par les services de télévision ou de radiodiffusion et par voie de communication au public en ligne.

Sont néanmoins exclus du champ d’application, les publicités financières ou de recrutement, le parrainage, le mécénat, les communications institutionnelles par voie de publication ou sur les sites dédiés (Nouvel article D.328-2 Code de la route).

Modalités de formulation

La formulation des messages et la signature en mot-dièse, à reprendre à l’identique, est la suivante :

  • « Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer »
  • « Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer »
  • « Au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer »

Ces formulations sont utilisées au sein de chaque campagne publicitaire de manière à garantir, par type de support publicitaire l’apparition régulière de chacun d’entre elles et d’assurer un roulement équitable lors de la diffusion, avec une tolérance de plus ou moins 10 %.

A noter que le support radio n’est pas concerné par la nécessité d’insérer la signature « #SeDéplacerMoinsPolluer ».

Modalités de présentation

L’intégralité des supports concernés devront faire figurer le couple message/signature de manière aisément lisible ou audible (pour le cas de la radio et les services de communication en ligne au format audio) et clairement distinguable de la publicité ou des autres mentions obligatoires (à l’écrit : non-accolés à ces dernières, par exemple).

Au-delà de ces règles générales de présentation, certains supports sont concernés par des modalités spécifiques de présentation :

    • En radio : Le message devra être prononcé immédiatement après le contenu publicitaire. En outre, la signature #SeDéplacerMoinsPolluer n’a pas à être insérée.
    • En TV/SMAD et au cinéma : Il est prévu une insertion dans un espace horizontal fixe aisément identifiable et distinct de toute autre mention obligatoire, une durée d’exposition « permettant sa lecture en intégralité » ainsi qu’une présentation conforme aux règles et usages de bonnes pratiques de la profession, et notamment de la Recommandation « Mentions et renvois » de l’ARPP.
    • Concernant les imprimés (affichage, presse, prospectus…) et écrans numériques en image fixe : Le couple message/signature devra être inséré dans un espace horizontal réservé, aisément identifiable et distinct de toute autre mention obligatoire (ex : bandeau dédié) d’une taille d’au moins 7 % de la surface publicitaire. A noter que si plusieurs publicités figurent sur une même page, le couple message/signature peut n’être mentionné qu’une seule fois au sein d‘un bandeau unique, respectant cette valeur de référence de 7 % de la page. Si un ensemble de documents publicitaires ou promotionnels est réalisé par un seul annonceur, un seul des trois messages prévus (accompagné de la signature) est suffisant s’il est inséré dans un tel espace réservé de 7 %, en première ou dernière page du document global.
    • En publicité diffusée par voie de services de communication au public en ligne : Le message doit être accessible lors de la consultation de la publicité. Si le format choisi pour la diffusion de la publicité le permet, les exigences de présentation à respecter seront celles les plus adaptées parmi les spécificités exposées ci-dessus (image fixe, contenu audiovisuel, etc…).

Sanctions

Une procédure sanctionnant les manquements à ces obligations est instaurée (Nouvel article R.328-4 du Code de la route, créé par le Décret n° 2021-1840 du 28 décembre 2021 relatif aux publicités en faveur des véhicules à moteur). Le ministre chargé des transports demandera d’abord à l’annonceur de présenter par écrit ses observations sur les griefs formulés à son encontre, puis, le mettra, le cas échéant, en demeure de se conformer aux dites obligations dans un délai qu’il détermine.

Dans l’hypothèse où l’annonceur ne se conforme pas à la mise en demeure dans ce délai, une sanction pécuniaire peut être prononcée. Le montant de cette dernière dépendra de l’importance, de la fréquence et de la durée du manquement, du type de support et de la situation de l’annonceur et pourra atteindre jusqu’à 50 000 € par diffusion, puis être porté à 100 000 € par diffusion en cas de nouveau manquement à l’obligation.

A noter enfin que ces sanctions peuvent être rendues publiques et faire l’objet d’un recours de pleine juridiction.

Ce dispositif de sanction entrera en application le 1er juin 2022.

Concernant l’étiquette relative à la classe d’émission de dioxyde de carbone des véhicules (Etiquette CO2)

L’obligation de faire figurer cette étiquette est instaurée par l’article 7 I- 3°/ de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « loi Climat et résilience » et codifiée à l’article L.229-64 du Code de l’environnement, le tout complété par un Décret n° 2021-1840 du 28 décembre 2021 relatif aux publicités en faveur des véhicules à moteur (relatif au champ d’application) et un arrêté du 28 décembre 2021 pris pour l’application de l’article R.229-105 du Code de l’environnement (relatif aux modalités de présentation de l’étiquette).

Champ d’application

L’étiquette en question doit être insérée dans toute publicité en faveur d’une voiture particulière au sens du 1.4 de l’article R.311-1 du code de la route. Sont concernés l’ensemble des supports (nouvel article R.229-104 du Code de l’environnement) excepté le support radio (Article L.229-64 I.- 3°/).

Modalités graphiques du visuel à insérer

L’étiquette doit reprendre les modalités graphiques prévues par l’annexe de l’arrêté, reproduit ci-dessous.

Elle doit ainsi :

  • S’inscrire dans un carré dont les côtés sont égal à D ; D étant égal à (L+H)/18 ;
  • Reprendre l’ensemble des 7 flèches de couleur qui correspondent aux 7 classes d’émissions de CO2 ;
  • Insérer le taux d’émission de CO2 dans la flèche concernée qui doit être d’une hauteur deux fois égale à celle des autres flèches et d’une longueur égale à celle de la plus longue (flèche G).

Le taux d’émission de CO2 du véhicule en gCO2/km devra donc apparaître dans la flèche concernée par la classification du véhicule et être écrite :

Générateur de l’étiquette de la classe d’émissions de dioxyde de carbone

Modalités d’insertion

L’intégralité des supports concernés devront faire figurer ces messages de manière aisément lisible et clairement distincte des autres mentions obligatoires.

Au-delà de ces règles générales, certains supports sont concernés par des modalités d’insertion spécifiques :

  • En TV/SMAD, au cinéma et par voie de services de communication au public en ligne : est prévue une durée d’exposition « permettant la lecture en intégralité » de l’étiquette, au regard des règles de la profession et notamment de la Recommandation « Mentions et renvois » de l’ARPP.
  • Pour les publicités sous forme d’image fixe sur les imprimés de l’article 8 de l’arrêté du 10 avril 2003 (à savoir, les manuels techniques, les brochures, la publicité dans les journaux, les magazines et les revues spécialisées et les affiches) : dans l’hypothèse où plusieurs véhicules sont mis en avant, une étiquette devra pouvoir être associée de façon claire et non-équivoque à chacun d’entre eux.

Sanctions

Cette obligation de faire figurer l’étiquette CO2 est sanctionnée en cas de manquement par une amende de 20 000 € pour une personne physique et 100 000 € pour une personne morale (Article L.229-65 du Code de l’environnement).

Ces montants peuvent être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale. Le montant des amendes peut être porté au double en cas de récidive.

Pour tout accompagnement complémentaire sur la bonne application de ces textes, vous pouvez consulter l’ARPP.

Paris, le 12 janvier 2022.