De nouvelles mentions pour les offres de cession en ligne d'animaux de compagnie

Communiqués de presse
Décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022 relatif à la protection des animaux de compagnie et des équidés contre la maltraitance animale

Publié au Journal officiel du 19 juillet 2022, ce décret vise notamment les cessions à titre onéreux ou gratuit d’un carnivore domestique par toute personne physique ou morale.

I – Les dispositions, qui sont applicables aux petites annonces/publicités en ligne, ont été prises en application de l’article 18 de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, qui a complété l’article 214-8 du code rural et de la pêche maritime et ajouté l’article L. 214-8-2.

Retour sur l’article 18 de la loi de 2021


Les dispositions issues de la loi de 2021, qui ont complété l’
article L.214-8 :

« VI.- L’offre de cession en ligne d’animaux de compagnie est interdite.
Par dérogation au premier alinéa du présent VI, une offre de cession en ligne d’animaux de compagnie est autorisée sous réserve :
1° Qu’elle soit présentée dans une rubrique spécifique aux animaux de compagnie, répondant aux obligations prévues à l’
article L. 214-8-2 ;
2° Que la rubrique spécifique précitée comporte des messages de sensibilisation et d’information du détenteur relatif à l’acte d’acquisition d’un animal.
Les modalités de mise en œuvre de ces obligations sont définies par décret.
La cession en ligne à titre onéreux d’animaux de compagnie ne peut être réalisée que par les personnes exerçant les activités mentionnées aux articles
L. 214-6-2 et L. 214-6-3

VII. L’expédition par voie postale d’animaux vertébrés vivants est interdite.
VIII. La mention “ satisfait ou remboursé ” ou toute technique promotionnelle assimilée est interdite. 
»

Le nouvel article L. 214-8-2 au code rural et de la pêche maritime, qui a été créé par la loi de 2021 :

« Tout service de communication au public ou tout annonceur autorisant la diffusion d’offres de cession de carnivores domestiques sur son service impose à l’auteur de l’offre de renseigner les informations prévues à l’article L. 214-8-1 et met en œuvre un système de contrôle préalable afin de vérifier la validité de l’enregistrement de l’animal sur le fichier national mentionné à l’article L. 212-2 et de labelliser chaque annonce. ».

L’article 18 de la loi a également précisé, à l’article L. 215-15 du code rural et de la pêche maritime, la sanction applicable en cas de non mise en œuvre du système de contrôle préalable mentionné à l’article L. 214-8-2, à savoir une amende de 7 500 euros.

II – L’article 1-2° du décret n°2022-1012 du 18 juillet 2022 précise les articles 214-8 et L.214-8-2 du code rural et de la pêche maritime.

Deux nouvelles mentions requises pour le contenu des offres de cession en ligne d’animaux de compagnie


1/ Un message de sensibilisation et d’information sur « les moyens, y compris financiers, nécessaires à la satisfaction des besoins des animaux relatifs à la santé, l’alimentation, les conditions d’hébergement, l’identification, la socialisation, le sevrage et l’éducation » dont le contenu sera fixé par un arrêté à venir.

2/ La mention “annonce vérifiée” après vérification par l’annonceur ou le service de communication au public des éléments listés par le décret.

L’entrée en vigueur du message devrait être fixée par arrêté.
Pour la mention « annonce vérifiée », l’article 2 IV du décret fixe l’entrée en vigueur au 1er juillet 2023.

Article 1 – 2° du décret :
Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié[…] :
2° Après l’
article R. 214-31-1, il est inséré un article D. 214-32 ainsi rédigé :« Art. D. 214-32. – I. – La rubrique prévue au 1° du VI de l’article L. 214-8 ne peut contenir que des offres de cession d’animaux de compagnie au sens du I de l’article L. 214-6 ou au sens de l’article L. 413-1 A du code de l’environnement, à l’exclusion de toute offre de cession de matériel, nourriture ou produits vétérinaires.
« II. – Les messages de sensibilisation et d’information mentionnés au 2° du VI de l’
article L. 214-8 concernent les moyens, y compris financiers, nécessaires à la satisfaction des besoins des animaux relatifs à la santé, l’alimentation, les conditions d’hébergement, l’identification, la socialisation, le sevrage et l’éducation.
« Ces messages sont présentés de manière accessible, aisément lisible et sont clairement distinguables des offres qui les accompagnent.
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise le contenu de ces messages
.
« III. – L’annonce est labellisée, au sens de l’
article L. 214-8-2, par l’annonceur ou le service de communication au public après vérification de :
« 1° La validité de l’enregistrement de l’animal sur le fichier national d’identification des carnivores domestiques mentionné à l’
article L. 212-2 ;
« 2° L’identité du propriétaire de l’animal ;
« 3° La mention des informations prévues à l’
article L. 214-8-1.
« L’annonce publiée comporte, après vérification, la mention “annonce vérifiée”. »


Paris, le 22 août 2022.