27.11.2014 – Référé gagné par l’ARPP : le TGI de Paris conforte la Déontologie publicitaire

Communiqués de presse

Par ordonnance du 12 novembre 2014, le Tribunal de Grande instance de Paris vient de rejeter la demande de la société GLOBAL PATRIMOINE INVESTISSEMENT à l’encontre de l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité.


L’ARPP avait été assignée en référé d’heure à heure le 16 octobre 2014 par la société GLOBAL PATRIMOINE INVESTISSEMENT parce que l’une de ses instances associées, le Jury de Déontologie Publicitaire, devait se réunir le lendemain pour examiner, à la suite d’une plainte, une publicité diffusée par la marque « Legendre Patrimoine » qui commercialise des solutions d’investissement et de défiscalisation, au regard des règles de déontologie publicitaire.

Le JDP avait en effet été saisi, en juin 2014, par un particulier destinataire de la dite publicité pour un placement atypique, au motif qu’elle ne respecterait pas la Recommandation de l’ARPP « Publicité des produits financiers et d’investissements, et services liés » compte tenu notamment, selon le plaignant, de son caractère apparemment déséquilibré.

Comme le prévoit le règlement intérieur du Jury, celui-ci informait alors par courrier recommandé, la société GLOBAL PATRIMOINE INVESTISSEMENT de l’existence de la plainte et de son examen par le Jury au regard des dispositions déontologiques contenues dans la Recommandation de l’ARPP.

La société GLOBAL PATRIMOINE INVESTISSEMENT avait alors engagé une action en référé en demandant la condamnation de l’ARPP à raison du préjudice que pouvait lui causer la tenue de toute audience, délibéré, réunion ou avis du JDP à son égard ainsi que toute publication, par quelque moyen et sur tout support, de quelque mention que ce soit comportant, directement ou par allusion, une référence ou un lien quelconque à son encontre.

Aux termes de son assignation, la société GLOBAL PATRIMOINE INVESTISSEMENT prétendait que la « procédure » initiée par le JDP était illégale et constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser en interdisant qu’elle soit poursuivie à son encontre, et ce, avant même tout examen de la plainte par le Jury et tout avis qui s’en suivrait.

L’annonceur faisait valoir également que quelle que soit l’avis rendu par le JDP, sa publication sur le site internet du JDP lui ferait courir le risque d’un dommage imminent, constitué par un « préjudice d’image » vis-à-vis de ses clients, de ses prospects et de l’Autorité des Marchés Financiers.

Dans ses motifs, le Tribunal retient que « le JDP n’examine les plaintes qu’au regard des règles de déontologie de la profession et émet des avis […] faute de caractère coercitif, la publication de ces avis ne peut être qualifiée de sanction ; qu’à défaut de sanction, il ne peut, ni être attribué au JDP une fonction juridictionnelle, ni lui être imposé par voie de conséquence les règles de procédure en vigueur devant les tribunaux ; que l’illégalité de la procédure suivie ne peut donc être invoquée […] ; il n’y a lieu à référé. »

Il a par ailleurs condamné la société GLOBAL PATRIMOINE INVESTISSEMENT à payer 1 500 euros à l’ARPP au titre des frais d’instance.

Cette décision est définitive.


Paris, le 27 novembre 2014