Recommandation Appel à la générosité publique

Recommandation Appel à la générosité publique

En plus des dispositions législatives et réglementaires applicables, la publicité, qui d’une façon ou d’une autre fait appel à la générosité publique doit, sous quelque forme que ce soit, respecter les dispositions suivantes :

1. OBJECTIF

La publicité ne doit contenir aucune inexactitude, ambiguïté, ou omission qui soient de nature à tromper le public sur le but réel de l’organisme ou l’utilisation des fonds, produits ou prestations sollicités.

2. RÉFÉRENCE À UNE ACTION PRÉCISE

Les messages faisant appel à la générosité du public pour une action précise doivent indiquer l’auteur de la demande ainsi que la destination prévue des fonds sollicités.

3. RÉFÉRENCE À UNE PERSONNE

MESSAGES PERSONNALISÉS

Lorsqu’une publicité incite le public à envoyer des fonds, les messages personnalisés évoquant un lien direct entre les personnes nécessitant de l’aide et les futurs donateurs (par exemple : message écrit de la main de l’enfant, signatures, etc.,) doivent être réservés aux cas précis où l’organisme a effectivement mis en place un lien de cette nature.

DIGNITÉ DES PERSONNES REPRÉSENTÉES

La dignité des personnes représentées doit être respectée.

Les illustrations ne doivent pas exploiter abusivement l’image de la détresse humaine.

CAUTION

Lorsqu’il est fait référence à une personne connue et que le nom, la représentation ou les termes employés par cette personne peuvent être compris par le public comme une caution du sérieux de l’organisme, les qualités de la personne et son lien exact avec l’organisme doivent être indiqués.

ATTESTATION

La publicité ne doit reproduire ou citer aucune attestation ou recommandation qui ne soit véridique et rattachée à l’expérience de la personne qui la donne. L’utilisation d’attestations ou de recommandations périmées, ou inapplicables pour d’autres raisons, est prohibée.

4. RÉFÉRENCES À DES SONDAGES OU STATISTIQUES

Lorsque la publicité se réfère aux résultats d’études de marché et d’opinion, et/ou à toutes statistiques venant mesurer un comportement ou une attitude, elle doit respecter les dispositions de la Recommandation Résultats d’étude de marché ou d’enquête.

Première version en septembre 1989.