Recommandation Jeux d’argent V2

Recommandation Jeux d’argent V2

2ème version – 27 juillet 2022

PRÉAMBULE

Cette Recommandation déontologique réunit les règles que les professionnels (annonceurs, agences, médias) ont choisi de se donner pour que la publicité des jeux d’argent autorisés sur le marché français intègre la préoccupation de responsabilité sociale.

Elle vise à concilier la libre expression publicitaire et la protection des publics, notamment les publics vulnérables.

Le champ d’application de cette Recommandation recouvre (critères cumulatifs) :

  • La publicité pour les jeux d’argent [1] , assortis de gains monétaires ou en nature, fondés entièrement ou partiellement sur le hasard ou l’incertitude d’un résultat, que ces jeux soient accessibles en ligne ou bien “en dur”.
  • Le contenu des messages publicitaires faisant la promotion de ces jeux d’argent, quels que soient leur forme et format, et quels que soient leurs supports de diffusion.

Seuls les opérateurs autorisés à opérer en France peuvent diffuser ou faire diffuser de la publicité au public français, pour autant qu’elle porte sur les jeux autorisés.

En plus des dispositions du droit positif applicables et de l’ensemble des Recommandations de l’ARPP, la publicité des jeux d’argent, sous quelque forme que ce soit, qu’elle soit hyperbolique ou non, doit respecter les règles déontologiques suivantes :

1. IDENTIFICATION, VERACITE, LOYAUTE

« La communication commerciale doit être conçue de manière à ne pas abuser de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter le manque d’expérience ou de connaissance des consommateurs. »
(Art. 4 Loyauté du Code ICC sur la publicité et les communications commerciales).

Singulièrement :

a/ La publicité des jeux d’argent doit être clairement identifiée comme telle, et ce quelle que soit la forme sous laquelle elle se présente.

Cette identification peut se faire par tout moyen nettement perceptible permettant de rendre d’emblée non équivoque pour le consommateur la nature publicitaire du message.

b/ L’annonceur à l’origine du message publicitaire doit être clairement identifiable. Cette identification doit être lisible et facile d’accès pour tout consommateur.

c/ Pour les communications publicitaires numériques, les dispositions relatives aux modalités d’identification de la publicité et de l’annonceur contenues dans la Recommandation « Communication Publicitaire Numérique » [2]  de l’ARPP s’appliquent.

d/ La publicité pour les jeux d’argent, sous quelque forme que ce soit, doit être claire, loyale et véridique.

e/ La publicité doit pouvoir permettre au consommateur d’identifier, directement ou indirectement, qu’elle provient d’un annonceur officiellement habilité par les autorités françaises à commercialiser le jeu dont elle fait la promotion.

2. PROTECTION DES MINEURS

En plus du respect de la Recommandation « Enfant » de l’ARPP, la publicité des jeux d’argent ne doit pas s’adresser aux mineurs compte tenu de l’interdiction légale dont ils font l’objet.

A cet effet, la publicité des jeux d’argent ne doit pas, de quelque manière que ce soit :

a/ représenter des mineurs en situation d’achat ou de pratique du jeu, fussent-ils accompagnés d’adulte(s).

En ce sens, les opérateurs s’engagent à ce que les personnes apparaissant dans les messages publicitaires aient un âge supérieur à 25 ans.

Sont en revanche exclus de cette règle :

    • les sportifs de haut niveau majeurs. Il s’agit des membres d’une équipe, d’un club ou d’une fédération sportive dont l’activité est professionnelle, des jockeys et drivers qui participent aux courses hippiques.

Les opérateurs ayant recours à des influenceurs ou créateurs de contenu, dans le cadre de collaborations commerciales, visées par la fiche pratique « Communication d’influenceurs et marques » de la Recommandation « Communication Publicitaire Numérique » de l’ARPP [3] , s’engagent à respecter les dispositions contenues dans cette fiche.

b/ suggérer que des mineurs puissent jouer à ces jeux, ni présenter les jeux d’argent comme un loisir généralement réservé à des mineurs ou spécifiquement pratiqué par ces derniers, y compris dans un contexte familial ;

c/ utiliser des éléments visuels, sonores, verbaux ou écrits, ou des personnalités, personnages, réels ou imaginaires, la rendant spécifiquement attractive pour des jeunes publics ;

d/ présenter les jeux d’argent comme des signes du passage à l’âge adulte ;

e/ présenter le jeu d’argent comme un cadeau qu’un enfant peut offrir ou recevoir.

3. LES VALEURS SOCIALES

Toute communication commerciale doit être conçue avec un juste sens de la responsabilité sociale et professionnelle
(Art. 1er du Code ICC sur la publicité et les communications commerciales).

Ainsi, la publicité pour les jeux d’argent ne doit pas, de quelque manière que ce soit :

a/ porter atteinte à la dignité humaine ;

b/ dévaloriser l’effort, le travail, les études, par rapport au jeu ;

d/ présenter le jeu comme le moteur de la réussite sociale ; la notion de réussite sociale recouvre la réussite sentimentale, sexuelle, la gloire, le pouvoir, l’admiration des tiers, les signes ostentatoires de richesse matérielle qui seraient démesurés ;

e/ dénigrer les publics qui ne jouent pas ou, inversement, conférer une supériorité sociale à ceux qui jouent ;

f/ présenter la famille ou les relations sociales comme secondaires par rapport au jeu ;

g/ inciter à des comportements incivils, violents voire illicites ;

h/ exploiter des sentiments de peur ou de souffrance ;

i/ véhiculer un message contraire aux principes communément admis en matière de développement durable au sens de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP dont le contenu s’applique dans toutes ses dispositions.

4. JEU RESPONSABLE

La publicité des jeux d’argent ne doit pas valoriser, banaliser ou inciter à une pratique du jeu excessive, immodérée ou susceptible de mettre le joueur en péril financier, social ou psychologique.

A cet effet, la publicité des jeux d’argent ne doit pas, de quelque manière que ce soit :

a/ laisser penser que le joueur gagne à tous les coups, ni que la répétitivité du jeu lui permettra forcément de gagner ou que l’augmentation de la fréquence du jeu accroît chaque fois un peu plus pour lui la probabilité de gagner ;

b/ laisser penser que la compétence, l’expérience du joueur lui permettront d’éliminer ou de réduire fortement tout hasard ou toute incertitude dont dépend le gain. Même pour les pronostics sportifs ou hippiques, où l’expertise peut intervenir, la publicité ne doit pas laisser penser que celle-ci permettra au joueur de gagner systématiquement ;

c/ associer des situations de jeu répétitives, incontrôlées, compulsives ou des mises excessives à des émotions fortes ;

d/ représenter, en les valorisant, des comportements de joueurs compulsifs tels que définis par les autorités médicales ;

e/ inciter à des mises ou des prises de risque excessives, de nature à mettre le joueur en difficulté ;

f/ présenter le jeu comme un moyen de recouvrer des pertes au jeu ;

g/ suggérer que le jeu est une façon de régler des difficultés financières, passagèrement ou durablement ;

h/ présenter le jeu comme une échappatoire face à des difficultés personnelles, professionnelles ou psychologiques ou sociales ;

i/ donner l’impression que des pertes au jeu excessives au regard de la situation du joueur pourraient être sans conséquence ;

j/ coupler une offre de crédit avec la présentation d’un jeu.

La mise en avant d’offres promotionnelles doit se faire de façon responsable, dans un souci de modération, de transparence et de bonne information du consommateur, notamment en matière de contrepartie et/ou engagement attendu de sa part.

[1]

Cette Recommandation ne s’applique en revanche pas aux loteries publicitaires visées par le Code de la consommation (article L.121-36), ni aux jeux d’argent et de hasard prohibés par le Code de la sécurité intérieure (article L.320-1). Il est rappelé que conformément à l’article L.121-4 du Code de la consommation « Sont réputées trompeuses, au sens des articles L.121-2 et L.121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : […] 15° D’affirmer d’un produit ou d’un service qu’il augmente les chances de gagner aux jeux d’argent et de hasard ».