RECOMMANDATION IMAGE ET RESPECT DE LA PERSONNE

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Recommandation Image et respect de la personne

Le respect de la dignité de la personne humaine est un principe universel.

Article 3 Décence du Code ICC sur la publicité et la communication commerciale : « Les communications commerciales ne doivent rien contenir qui porte atteinte aux bonnes mœurs en vigueur dans le pays et la culture concernés et doivent s’efforcer de respecter les normes sociales et les traditions.  

Les communications commerciales ne doivent pas inciter au discours de haine ou le cautionner en utilisant des éléments qui lui sont associés, tels que de faux témoignages ou endossements, des théories du complot ou d’autres moyens de faire circuler des contenus préjudiciables. »  

La publicité doit, quelle que soit sa forme, respecter les règles déontologiques suivantes :

Article 2 alinéa 1 Responsabilité sociale et environnementale du Code ICC sur la publicité et la communication commerciale : « Les communications commerciales doivent respecter la dignité humaine et ne doivent pas inciter à ou tolérer toute forme de discrimination, y compris celle fondée sur l’origine ethnique ou nationale, la religion, le sexe, l’âge, les attributs physiques, la santé mentale, le handicap ou l’orientation sexuelle. »

Par ailleurs, le Code ICC prévoit des conseils sur la diversité et l’inclusion.

En application de l’article 2 alinéa 4 Responsabilité sociale et environnementale du code ICC sur la publicité et la communication commerciale. 

Les communications commerciales ne doivent pas : ​

  • sans raison valable, jouer sur la peur ou exploiter le malheur ou la souffrance ​
  • sembler tolérer ou inciter à des comportements violents, illégaux, antisociaux​.
  • encourager ou tolérer un comportement irresponsable ou nuisible. ​

La publicité doit, quelle que soit sa forme, respecter les règles déontologiques suivantes :

1. DIGNITÉ, DÉCENCE

1.1 La publicité ne doit pas être susceptible de heurter la sensibilité, choquer ou même provoquer le public en propageant une image de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence.

1.2 Lorsque la publicité utilise la nudité, il convient de veiller à ce que sa représentation ne puisse être considérée comme avilissante et aliénante et a fortiori ne réduise pas la personne à un objet.

1.3 D’une façon générale, toute représentation dégradante ou humiliante de la personne humaine, explicite ou implicite, est exclue, notamment au travers de qualificatifs, d’attitudes, de postures, de gestes, de sons, etc., attentatoires à la dignité humaine.

2. STÉRÉOTYPES

2.1 La publicité ne doit pas réduire les personnes humaines, et en particulier les femmes, à la fonction d’objet.

2.2 La publicité ne doit pas cautionner l’idée de l’infériorité d’une personne en raison de son sexe, de son origine, de son appartenance à un groupe social, de son orientation ou identité sexuelle ou de tout autre critère de discrimination, notamment en réduisant son rôle et ses responsabilités dans la société.

2.3 La publicité ne peut valoriser, même indirectement, des sentiments ou des comportements d’exclusion, d’intolérance, de sexisme.

3. RÉFÉRENCES ETHNIQUES OU RELIGIEUSES

3.1 La publicité doit éviter avec le plus grand soin de faire appel, même indirectement, au sectarisme ou au racisme.

3.2 Toute allusion, même humoristique, à une quelconque idée péjorative ou d’infériorité liée à l’appartenance à une ethnie ou à une religion doit être bannie.

3.3 L’expression de stéréotypes évoquant les caractères censés être représentatifs d’un groupe ethnique ou religieux doit être maniée avec la plus grande délicatesse.

3.4 En ce qui concerne les références religieuses proprement dites, il convient de proscrire toute utilisation des rituels ou des textes qui serait de nature à ridiculiser ou à choquer leurs adeptes.

4. SOUMISSION, DÉPENDANCE, VIOLENCE

4.1 La publicité doit éviter d’induire une idée de soumission ou de dépendance dévalorisant la personne humaine et en particulier les femmes.

4.2 Toute présentation complaisante d’une situation de domination ou d’exploitation d’une personne par une autre est exclue.

4.3 La publicité doit éviter toute scène de violence, directe ou suggérée, et ne pas inciter à la violence, que celle-ci soit morale ou physique.

La notion de violence recouvre au minimum l’ensemble des actes illégaux, illicites et répréhensibles visés par la législation en vigueur.

La violence directe se traduit par la représentation de l’acte de violence proprement dit ; la violence suggérée s’entend par une ambiance, un contexte voire par le résultat de l’acte de violence ; la violence morale comprend notamment les comportements de domination, le harcèlement (moral et sexuel).

4.4 La publicité ne doit, en aucun cas, par ses messages, ses déclarations ou sa présentation, banaliser la violence.

5. IMAGE, RÉFÉRENCES ET AUTRES ATTRIBUTS D’UNE PERSONNE

5.1 Article 19 alinéa 1 du Code ICC sur la publicité et la communication commerciale : « Les communications commerciales ne doivent pas représenter ou faire référence à des personnes, que ce soit à titre privé ou public, à moins d’avoir obtenu l’autorisation préalable de ces personnes. »

5.2 Il est interdit de représenter dans la publicité une personne par le moyen de sosies voix ou sosies image, sans autorisation préalable de ladite personne ou de ses ayants droit.


Date première version 1975/dernière modification juin 2016. Dernière modification 21 mai 2025.


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