Recommandation « Crypto-actifs » (entrée en vigueur le 1er octobre 2023)

Recommandation « Crypto-actifs » (entrée en vigueur le 1er octobre 2023)

Préambule

Le Code sur la publicité et les communications commerciales de l’ICC (Chambre de commerce internationale) contient des dispositions générales, reconnues par l’ensemble des professionnels : article 1er – Principes élémentaires, article 4 – Loyauté et article 5- Véracité.

Avant toute diffusion d’une publicité, il convient de s’assurer que le prestataire, dans la mesure où il rendrait des services sur actifs numériques soumis à enregistrement obligatoire, auquel il peut être fait référence, figure bien sur la liste des prestataires de services sur actifs numériques en France publiée par l’Autorité des marchés financiers.

De plus, doivent être consultées les listes noires publiées par l’Autorité des marchés financiers qui répertorient les acteurs et sites non autorisés pour ces services sur actifs numériques [1] .

Cette Recommandation vise à fixer les règles que les professionnels de la publicité (annonceurs, agences, médias, régies, supports publicitaires et membres correspondants comme les organisations professionnelles) ont choisi de se donner concernant les publicités portant sur l’acquisition d’actifs numériques [2] – appelés communément crypto-actifs – ainsi que sur les services ayant pour objet ces produits [3] . Sont également concernées les offres de formation et de conseil relatives à ces actifs.

Les contrats sur différence (CFD) dont la valeur est indexée sur les actifs numériques ne sont pas concernés par la présente Recommandation, et entrent dans le champ de la Recommandation ARPP « PRODUITS ET CONTRATS FINANCIERS À EFFET DE LEVIER, PERMETTANT DE S’EXPOSER SUR LE FOREX, LES INDICES BOURSIERS ET LE COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES ».

Outre les textes législatifs et réglementaires ou des règles fixées par les autorités de contrôle applicables aux produits et services visés plus bas et l’ensemble des règles contenues dans les Recommandations de l’ARPP, les professionnels s’engagent à respecter les règles déontologiques qui suivent.

Champ d’application

DEFINITION

Les actifs numériques, comprennent :

  • les jetons numériques, en tant que biens incorporels représentant des droits et pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés via un dispositif d’enregistrement électronique (technologie de la blockchain) partagé permettant d’identifier son propriétaire [4] , mis en avant en tant que produit d’investissement ;
  • et, les représentations numériques d’une valeur non-émise ou garantie par une banque centrale ou une autorité publique, acceptée comme pouvant servir de moyen d’échange, être transférée, stockée ou échangée électroniquement par le recours à cette même technologie [5] .

ACCES AUX COMMUNICATIONS COMMERCIALES

Le cadre législatif et réglementaire relatif à ces produits [6] impose l’obligation d’enregistrement préalable obligatoire comme un prestataire de services sur actifs numériques (ci-après « PSAN ») auprès de l’Autorité des marchés financiers avant la fourniture de quatre services sur actifs numériques (cf. ci-dessous). Il donne la possibilité pour les PSAN d’obtenir un agrément pour ces quatre services ainsi que pour d’autres services. Enfin, il offre la possibilité d’obtenir un visa optionnel auprès de l’Autorité des marchés financiers pour émission primaire de jetons.

. Il distingue en ce sens deux marchés différents :

  • le marché dit « primaire » constitué d’offres d’émissions de jetons (Initial Coin Offering ou ICO) ;
  • le marché dit « secondaire » constitué d’offres de services relatifs à des jetons déjà émis.

Ces différents régimes ont des conséquences sur la publicité ou aux autres types de communications commerciales pouvant être effectués par les prestataires ou les émetteurs.

A ce titre :

  •  Les émetteurs de jetons sur le marché primaire ont accès à la publicité. Ils peuvent toutefois solliciter un visa optionnel auprès du régulateur afin d’élargir le champ des communications commerciales au démarchage, au parrainage et au mécénat ayant pour objet ou pour effet une publicité de leur offre.
  • Concernant les opérateurs du marché secondaire, la loi énumère 10 activités [7] liées aux services sur actifs numériques :

4 pour lesquelles les prestataires doivent solliciter un enregistrement obligatoire auprès de l’Autorité des marchés financiers pour exercer et donc pour communiquer en publicité :

    •  Le service de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ;
    • Le service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;
    • Le service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques ;
    • L’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques ;

6 pour lesquelles l’enregistrement obligatoire n’est pas requis (et n’est donc pas requis pour toute publicité) :

    • La réception et la transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers ;
    • La gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers ;
    • Le conseil aux souscripteurs d’actifs numériques ;
    • La prise ferme d’actifs numériques ;
    • Le placement garanti d’actifs numériques ;
    • Le placement non garanti d’actifs numériques.

En plus de l’accès à la publicité, le prestataire quelle que soit son activité parmi les dix précitées peut solliciter un agrément optionnel qui lui permettra de communiquer par voie de démarchage, de parrainage ou de mécénat sur ces services sur actifs numériques.

L’Autorité des marchés financiers tient, sur son site internet, une liste blanche des PSAN enregistrés, autorisés par conséquent à réaliser des communications promotionnelles en lien avec ces services sur actifs numériques. Elle publie également un tableau d’alerte des prestataires agissant en violation du cadre législatif et réglementaire applicable [8] .

Certains produits ainsi que les services liés se caractérisent par un risque prégnant de perte en capital (notamment dû à la grande volatilité de leurs cours).

La publicité orientant vers un formulaire de contact, le téléchargement d’une application, ou tout autre type d’outil de mise en relation et qui n’est autorisée que pour les PSAN ayant obtenu un agrément est visée par la présente Recommandation.

Pour l’activité d’influence commerciale, toute promotion par voie électronique, directe ou indirecte, est interdite [9] pour :

  • La fourniture de services sur actifs numériques, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé ou enregistré ;
  • Les offres au public de jetons, excepté lorsque l’annonceur a obtenu un visa.
  • Les actifs numériques, à l’exception de ceux liés à des services pour la fourniture desquels l’annonceur est enregistré ou agréé.

Ces règles trouvent à s’appliquer sans préjudice des dispositions de la Recommandation de l’ARPP Communication Publicitaire Numérique ainsi que des différentes fiches pratiques et singulièrement celle relative à la communication d’influenceurs et marques.

De la même manière, il est rappelé que les dispositions de la Recommandation de l’ARPP Développement durable s’appliquent.

I – TRANSPARENCE

1. Identification

1.1 Identification du caractère publicitaire

La publicité doit pouvoir être nettement distinguée, sans ambiguïté, de manière claire et immédiate, en tant que telle, quels que soient la forme et le support utilisés. Lorsqu’une publicité est diffusée dans des médias qui comportent également des informations ou des articles rédactionnels, elle doit être présentée de telle sorte que son caractère publicitaire apparaisse instantanément.

1.2 Identification de l’annonceur et caution

L’annonceur, à l’origine de la publicité, doit être clairement identifié ou identifiable par tout moyen. Lorsque le format, la technique ou le support publicitaire ne permet pas d’inscrire toutes les mentions d’identification de l’annonceur dans la publicité elle-même, elles peuvent être rendues directement accessibles par tout moyen.

Le régulateur français ne peut être cité dans la publicité que si la réglementation en vigueur le permet et dans le respect de celle-ci. Cette citation ne peut être présentée de manière abusive ou trompeuse et ne doit pas laisser croire à une approbation ou une caution.

1.3 Identification de la nature du produit ou service, objet de la publicité

L’identification de la nature du produit ou du service peut se faire par tout moyen. L’utilisation de termes génériques pour désigner la nature du produit ou du service est possible sous réserve de ne pas induire en erreur ou de ne pas créer de confusion, et excepté les cas où des règles de droit positif exigeraient l’emploi de termes précis et/ou déterminés.

2. Clarté, loyauté et véracité de la publicité

La publicité entrant dans le champ d’application de la présente Recommandation doit répondre aux principes de clarté, loyauté et véracité et, notamment, ne pas dénigrer d’autres secteurs, produits ou services, réglementés ou non.

2.1 Équilibre de la publicité

L’ensemble de la publicité doit être équilibré entre, d’une part, la présentation des performances (gains, rendements y compris sous forme visuelle ou graphique) du produit ou service et, d’autre part, les risques inhérents à la souscription de ce dernier.

Cet équilibre de la publicité, recommandé par divers régulateurs européens, implique la présence, dans toute publicité, quel que soit le support de diffusion utilisé, d’une information claire, intelligible et parfaitement lisible et/ou audible sur les risques propres à l’activité ou au(x) produit(s) visé(s).

La formulation de ces avertissements devra mettre en avant en plus du risque de pertes en capital, la particulière volatilité des cours des produits concernés et le risque technologique (cyber/piratage).

Lorsque la présentation de ces risques se traduit à l’écrit par une mention, celle-ci devra se distinguer, par tout moyen, des autres informations (et, notamment, ne pas être accolée aux autres mentions), sauf impossibilité technique liée au format. A l’oral, un énoncé audible devra se distinguer clairement de toutes autres informations.

Dans tous les cas, la publicité ne peut laisser penser que les crypto-actifs sont adaptés à tous et que le consommateur ne prend aucun risque et/ou que son risque est limité.

2.2 Promesse de résultats

Les rendements / gains (en valeur absolue ou en pourcentage notamment) ne sauraient être présentés comme réalisables systématiquement, acquis aisément ou encore comme récurrents, occultant ainsi le facteur risque.

La publicité ne doit pas créer des attentes disproportionnées ou fausses au regard de ces produits.

La publicité ne doit pas induire que les formations proposées permettent au consommateur d’acquérir une maîtrise des marchés, au même titre que les professionnels de ces secteurs.

Enfin, la publicité ne doit pas induire que la compétence, l’expérience ou une formation dispensée au consommateur lui permettra d’éliminer les aléas du marché.

Les performances passées doivent être identifiées, par tout moyen, comme « passées » et il doit être précisé qu’elles ne préjugent pas des performances futures.

II. RESPONSABILITÉ SOCIALE ET PROTECTION DES MINEURS

1. Responsabilité sociale

« Toute communication commerciale doit être conçue avec un juste sens de la responsabilité sociale et professionnelle » Art.1 du Code de la Chambre de Commerce Internationale relatif à la publicité et aux communications commerciales.

Ainsi, la publicité pour les produits ou services relevant du champ d’application, ne doit pas, que cela soit à l’écrit, à l’audio ou à l’image :

  • minimiser les engagements et les risques y compris dans le cas de formations sur le marché des crypto-actifs ;
  • présenter l’utilisation de ces produits ou services comme un jeu, ou procéder à une analogie entre les jeux d’argent et les produits ou services visés par la présente Recommandation ;
  • conférer une supériorité sociale à ceux qui utilisent ces produits ou services ;
  • valoriser, banaliser ou inciter à une utilisation excessive de ces produits ou services pouvant mettre le consommateur dans une situation financière délicate ;
  • suggérer que l’utilisation de ces produits ou services permettra au consommateur de se constituer un salaire régulier ou de régler des difficultés financières, passagèrement ou durablement ;
  • donner l’impression de richesse, d’abondance, de gains ou de rendements disproportionnés, de la possibilité de faire fortune, de s’enrichir sans travailler ou sans effort.

La publicité ne doit pas dénigrer les produits d’épargne dont la rémunération est encadrée, ni les produits dont le risque est moins élevé.

2. Protection des mineurs

La publicité pour ce type de produits ou services ne doit pas s’adresser aux mineurs, compte tenu de leur incapacité légale à y accéder ou à y souscrire.

Elle ne pourra pas utiliser des éléments visuels ou écrits la rendant spécifiquement attractive pour les mineurs.

La représentation directe ou suggérée des mineurs en situation de formation ou d’utilisation de ces produits ou services, fussent-ils accompagnés d’adulte(s), ou témoignant sur ces produits, est exclue.

Juillet 2023