Loi Climat et résilience

Les articles visant la publicité et le champ de compétence de l’ARPP

Communiqués de presse

La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dite Loi Climat & Résilience a été promulguée le 22 août et publiée au JORF le 24 août dernier.

La loi prévoit, dans son article 2, un affichage environnemental destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux, ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services.

Cet affichage est imposé en publicité par l’article 7.

L’article 2 prévoit une autre mention dans les publicités, durant la phase d’expérimentation de l’affichage précité, à savoir le caractère expérimental de l’affichage, qui devra être mentionné à proximité immédiate.

L’article 7 prévoit :

  1. une interdiction de la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles excepté pour les carburants dont le contenu en énergie renouvelable est réputé supérieur ou égal à 50 % [soumis à décret et en vigueur un an après la promulgation de la présente loi] ;
  2. une interdiction de la publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l’achat des voitures particulières neuves mentionnées au 1° bis de l’article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités – dont émissions de CO2 supérieur à 123g par km – [soumis à décret et en vigueur le 1er janvier 2028] ;
  3. une information synthétique sur l’impact environnemental des biens et services, considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie, si cette information est disponible, qui devra apparaître dans les publicités de manière visible et facilement compréhensible (nouvel article L. 229-64 du code de l’environnement). Cette information visera les biens et les services pour lesquels l’affichage environnemental mentionné à l’article L. 541-9-11 du code de l’environnement a été rendu obligatoire, mais également pour les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire, la mention de la classe d’efficacité énergétique du produit considéré et, pour les véhicules, une étiquette adaptée, la mention de la classe d’émissions de dioxyde de carbone du véhicule considéré.

A noter que sont notamment concernés par l’étiquette énergie obligatoire, les catégories de produits suivantes : réfrigérateurs, congélateurs, combinés, appareils de stockage de vin type cave à vin, lave-vaisselle, lave-linge et lave-linge séchant, téléviseurs et écrans (pas les ordinateurs à date), ampoules et LED, fours, hottes, sèche-linge, climatiseurs, chaudières à combustible solide et produits combinés constitués d’une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d’appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires, chauffe-eau, ballons d’eau chaude et produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, certains dispositifs de chauffage décentralisés dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 50 kW  (dispositifs de chauffage décentralisés sans conduit utilisant les combustibles solides et dispositifs de chauffage ouverts sur une cheminée utilisant les combustibles solides et dispositifs de chauffage des locaux, dispositifs de chauffage mixtes, produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire), unités de ventilation résidentielles.

Cette exigence relative à une information synthétique en publicité ne s’applique pas aux publicités radiophoniques

Un décret pris en Conseil d’État fixera les conditions d’application de cet article. Et, ce décret « peut prévoir, en tenant compte des contraintes d’espace dans les publicités, que ces dernières comportent, pour la mise à disposition d’autres informations ou mentions obligatoires, un renvoi clair et lisible vers un support distinct aisément accessible par les consommateurs. »

La sanction (article L.229-65 du code de l’environnement), dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, est une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale et, en cas de récidive, le montant des amendes peut être porté au double.

L’article 8 crée une section 13 au code de la consommation intitulée « Remises ou réductions annulant l’effet du malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes » et un article, le L.121-24, selon lequel « Est interdite toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l’effet du malus prévu à l’article 1012 ter du code général des impôts ». Cet article s’applique sans délai et s’inspire de la Note de doctrine ARPP intitulée « Bonus/Malus gouvernemental appliqué au secteur automobile », selon laquelle : « Toute communication automobile, y compris les pratiques commerciales menées par les concessionnaires à l’égard de leurs clients, les loueurs, …, mettant en avant des offres de remboursement ou de réduction du montant du malus pour les véhicules concernés sont interdites.»

L’article 9 prévoit une sanction pour l’article 50 de la loi « Anti-Gaspillage Economie Circulaire » n°2020-105 du 10 février 2020 qui a créé l’article L541-15-9 du code de l’environnement, entré en vigueur le 1er janvier 2021 et selon lequel « Toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage. Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation. »

L’entrée en vigueur de cette disposition sur la sanction a été fixé au 1er janvier 2022.

La sanction est une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ; la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée.

Les articles 4 et 10, entrés en vigueur sans délai, apportent des modifications au code de la consommation :

L’article L.121-2 du code de la consommation consolidé en intégrant les modifications des articles 4 et 10 la loi Climat et résilience est ainsi rédigé (Cf. les ajouts apportés par la loi en rouge) :
Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition de la mention “fabriqué en France”, “origine France” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable.

L’article 11 prévoit une sanction pour les pratiques commerciales trompeuses mentionnées au b et e du 2° de l’article L.121-2 du code de la consommation lorsqu’elles reposent sur des allégations en matière environnementale.

L’article L132-2 du code de la consommation consolidé en intégrant la modification de l’article 11 de la loi Climat et résilience est ainsi rédigée (Cf. l’ajout apporté par la loi en rouge) :

Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros.
Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.
Ce pourcentage est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l’article L. 121 2 lorsqu’elles reposent sur des allégations en matière environnementale.

L’article 12 prévoit, par l’ajout dans le code de l’environnement d’une section 9 relative aux allégations environnementales et la création de l’article L229-68 du code de l’environnement, l’interdiction dans une publicité d’affirmer qu’un produit ou service est neutre en carbone ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l’annonceur rende aisément disponible au public des éléments, à savoir :

    • un bilan des émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou service
    • la démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service sont prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées ; la trajectoire de réduction des émissions est décrite à l’aide d’objectifs de progrès annuels quantifiés
    • les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards minimums définis par décret.

Un décret doit fixer les modalités de mise en œuvre de ce nouvel article.

La sanction (article L229-69 du code de l’environnement) pour non-respect de l’interdiction et manquement aux obligations est une amende d’un montant de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.

L’article 13 prévoit une sanction pour l’article 75 de la Loi d’orientation des mobilités dite LOM qui a introduit au code de la Route l’article L328-1 selon lequel: « Toute publicité en faveur de véhicules terrestres à moteur est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant l’usage des mobilités actives, telles que définies à l’article L. 1271-1 du code des transports, ou partagées, ou des transports en commun. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

Ce nouvel article est soumis à décret en Conseil d’Etat pour les conditions de la sanction (une amende d’un montant de 50 000 € par diffusion et, en cas de récidive, le montant peut être porté à 100 000 €).

L’article 14 sur un rapport de l’ARPP au Parlement et des contrats climats.

Larticle 14 prévoit que l’ARPP adresse « chaque année au Parlement un rapport faisant état des dispositifs d’autorégulation existants et présentant le bilan de leur action. ».

L’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) avec toute l’interprofession qu’elle représente ont pris des engagements forts et concrets pour renforcer encore l’efficience de la régulation du secteur de la publicité et faire évoluer le fonctionnement du dispositif de régulation professionnelle de la publicité concertée avec la société civile.

Ces engagements ont été rendus publics en mars 2021.

Un de ces engagements prévoit la présentation annuelle d’un rapport – tous sujets, tous supports – par l’ARPP rendant compte de ses activités devant le Parlement et au Conseil économique, social et environnemental (CESE).

Le législateur a introduit cet engagement dans la loi, reconnaissant ainsi formellement le rôle central de l’ARPP et du dispositif de régulation professionnelle de la publicité concertée avec la société dans les actions à mobiliser, dans le secteur de la publicité, afin de réussir la transition climatique.

Cet article de la loi Climat et résilience modifie la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (dite Loi Léotard).

L’article 14 de la loi de 1986 est ainsi modifiée (Cf. ajouts en rouge) :

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel exerce un contrôle, par tous moyens appropriés, sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les services de communication audiovisuelle en vertu de la présente loi. Il veille au respect de la dignité de toutes les personnes et à l’image des femmes qui apparaissent dans ces émissions publicitaires. Il peut prendre en compte les recommandations des autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité. Il adresse chaque année au Parlement un rapport évaluant les actions menées par les services de communication audiovisuelle en vue du respect par les émissions publicitaires qui accompagnent les programmes destinés à la jeunesse des objectifs de santé publique et de lutte contre les comportements à risque et formulant des recommandations pour améliorer l’autorégulation du secteur de la publicité. Les autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité adressent chaque année au Parlement un rapport faisant état des dispositifs d’autorégulation existants et présentant le bilan de leur action. Les messages publicitaires diffusés par les services de télévision dans les programmes destinés à la jeunesse sont réglementés par un décret en Conseil d’Etat.

Les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites.

Toute infraction aux dispositions de l’alinéa ci-dessus est passible des peines prévues à l’article L. 90-1 du code électoral.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel promeut également la conclusion de codes de bonne conduite visant à réduire efficacement l’exposition des enfants aux communications commerciales audiovisuelles relatives à des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment les matières grasses, les acides gras trans, le sel ou sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n’est pas recommandée. Ces codes visent à prévenir des communications commerciales audiovisuelles présentant favorablement les aspects nutritionnels de ces denrées alimentaires et boissons.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel promeut en outre, en matière environnementale, des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux, appelés “contrats climats”, ayant notamment pour objet de réduire de manière significative les communications commerciales sur les services de communication audiovisuelle et sur les services proposés par les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111 7 du code de la consommation relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement, en particulier en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation de ressources naturelles sur l’ensemble de leur cycle de vie. Ces codes de bonne conduite visent également à prévenir des communications commerciales présentant favorablement l’impact environnemental de ces mêmes biens ou services. Cet impact est mesuré au moyen de l’affichage environnemental prévu à l’article L. 541 9 9 1 du code de l’environnement, lorsque cet affichage environnemental est généralisé.

Les codes de bonne conduite sectoriels couvrent au moins les secteurs d’activité dont relèvent les entreprises visées à l’article L. 229 64 du code de l’environnement.

Ces codes de bonne conduite sectoriels et transversaux sont rendus publics et comportent des objectifs et des indicateurs permettant un suivi annuel de leur mise en œuvre. »

La loi Climat et résilience modifie également l’article 18 de la loi de 1986 (Cf. ci-dessous les ajouts au texte de cet article en rouge).

Le rapport annuel d’activité établi par le Conseil supérieur de l’audiovisuel présente :

1° L’application de la présente loi ;

2° L’impact, notamment économique, de ses décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique délivrées en application des articles 29,29-1,30-1,30-5 et 30-6 ;

3° Un bilan du respect de leurs obligations par les sociétés et l’établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi ;

4° Le volume d’émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes, pour mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés ;

5° Les mesures prises en application des articles 39 à 41-4 visant à limiter la concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme, notamment un état détaillé présentant la situation des entreprises audiovisuelles concernées à l’égard des limites fixées aux mêmes articles 39 à 41-4 ;

6° Le développement et les moyens de financement des services de télévision à vocation locale ;

7° Un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre les instances de régulation audiovisuelle nationales des Etats membres de l’Union européenne ;

8° Un bilan du respect par les éditeurs de services de radio des dispositions du 2° bis de l’article 28 et du 5° de l’article 33 relatives à la diffusion d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, de la variété des œuvres proposées au public et des mesures prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles il n’a, le cas échéant, pas pris de telles mesures ;

9° Un bilan du respect par les éditeurs de services des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1 et des mesures prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés ;

10° Un bilan des codes de bonne conduite en matière d’alimentation des enfants adoptés en application de l’article 14 de la présente loi ;

11° Un bilan de la mise en œuvre de l’article 60 et des codes de bonne conduite prévus à l’article 61 adoptés pour favoriser sa mise en œuvre.

12° Un bilan de l’efficacité des codes de bonne conduite ayant pour objet de réduire de manière significative les communications sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111 7 du code de la consommation ayant un impact négatif sur l’environnement, réalisé avec le concours de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131 3 du code de l’environnement.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi par le Gouvernement, par le président de l’Assemblée nationale, par le président du Sénat ou par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat de demandes d’avis ou d’études pour l’ensemble des activités relevant de sa compétence.

Dans le mois suivant sa publication, le rapport mentionné au premier alinéa est présenté chaque année par le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel en audition publique devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de chaque assemblée parlementaire. Chaque commission peut adopter un avis sur l’application de la loi, qui est adressé au Conseil supérieur de l’audiovisuel et rendu public. Cet avis peut comporter des suggestions au Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la bonne application de la loi ou l’évaluation de ses effets.

Le bilan des codes de bonne conduite mentionné au 12° du présent article est présenté chaque année par le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel en audition publique conjointe devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles et du développement durable de chaque assemblée parlementaire.

L’article 231 de la loi Climat et résilience prévoit une interdiction de publicités – directes ou indirectes – de services faisant usage de pratique, en zones de montagne, d’atterrissage d’aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l’exception des aéronefs sans personne à bord et de dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs hors aérodrome et zone autorisées sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative. (Cf. le nouvel article L363-2 du code de l’environnement).

Paris, le 7 septembre 2021.