LOI SAPIN II

Interdiction de publicité pour certains produits financiers

Communiqués de presse

La Loi dite « Sapin II » n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique prévoient des dispositions visant à interdire la publicité de certaines catégories de contrats financiers.

L’article 72 de cette Loi prévoit l’interdiction des communications à caractère promotionnel adressées, directement ou indirectement, par voie électronique, à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d’investissement portant sur des contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de l’une des catégories de contrats définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et présentant l’une des caractéristiques suivantes :
1° Le risque maximal n’est pas connu au moment de la souscription ;
2° Le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial ;
3° Le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n’est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé.
Le présent article ne s’applique pas aux informations publiées sur leur site internet par les prestataires de services d’investissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa.

Le Règlement général de l’AMF qui, au regard de cet article introduisant l’article L.533-12-7 du Code monétaire et financier, doit préciser les catégories de contrats financiers visées, a été modifié le 19 décembre dernier (Cf. l’article L.314-31-1 de ce Règlement général  [1] ).

L’AMF vient, en outre, de publier sa position sur le sujet sur son site Internet.

A l’aide de questions-réponses, la position de l’AMF a pour objectif de préciser le champ d’application du dispositif.

Il est à noter que l’article 75 de la Loi « Sapin II » a introduit un nouvel article dans le Code de la consommation, l’article L.222-16-1. Cet article implique tous les acteurs qui interviennent dans la diffusion d’une publicité visée par ladite interdiction (les régies publicitaires, les agences conseils, tous les intermédiaires, etc.). La sanction qui est prévue est une amende administrative dont le montant peut aller jusqu’à 100 000 €.

Cet article donne compétence à la DGCCRF pour rechercher et faire cesser les manquements constatés, en complément de l’action de l’AMF dans sa mission de protection de l’épargnant.

Ces dispositions sont désormais applicables. Seul, l’article 77 de la Loi qui insère l’article L.222-16-2 du Code de la consommation visant les opérations de parrainage ou de mécénat ayant pour objet ou pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur de services d’investissement portant sur les contrats financiers définis à l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier, prévoit, pour les contrats en cours au 1er juillet 2016, un délai jusqu’au 30 juin 2017 au plus tard.

Dans le cadre de sa convention de partenariat signée en 2011, entre l’ARPP et l’AMF, une réunion a été programmée sur le sujet le mardi 24 janvier 2017 pour les adhérents de l’ARPP. Cette réunion à visée pédagogique a pour objet d’aider à identifier les publicités qui relèvent de l’interdiction et celles qui ne sont pas concernées.

Bien entendu, dans le cadre de sa mission, l’ARPP reste mobilisée pour accompagner ses adhérents dans la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.

Paris, le 13 janvier 2017

[1]

Article 314-31-1 du Règlement Général AMF:

Sont visées par du code monétaire et financier les catégories de contrats financiers présentant l’article L.533-12-7 l’une des caractéristiques suivantes :

- ils donnent lieu à l’expiration du contrat, selon qu’une condition fixée au contrat se réalise ou non, soit au versement d’un gain prédéterminé, soit à la perte totale ou partielle du montant investi ;

- ils donnent lieu au versement de l’écart, positif ou négatif, entre le prix d’un actif ou d’un ensemble d’actifs sous-jacents à la conclusion du contrat et son prix à la clôture de la position, et ils contraignent, le cas échéant, le client à payer un montant supérieur au montant investi lors de la conclusion du contrat ;

- ils ont pour sous-jacent une devise ou un ensemble de devises.