19.11.2014 – Publicité et avocats

Communiqués de presse

Publication du décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 relatif aux modes de communication des avocats.
Ce décret, pris pour l’application de l’article 13 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, a été publié au JO du 29 octobre.

Le nouveau décret modifie celui du 12 juillet 2005.
En effet, l’article 15 du décret de 2005 permettait la publicité à condition qu’elle procure une information au public et que sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession, qu’elle inclut la diffusion d’informations sur la nature des prestations de services proposées et qu’elle soit exclusive de toute forme de démarchage. Selon ce même article, l’offre de service personnalisée adressée à un client potentiel était interdite à l’avocat.

Le nouveau décret permet aux avocats d’avoir recours à la publicité et à la sollicitation personnalisée mais, sous 3 conditions:

  • procurer une information sincère sur la nature des prestations de services proposées ;
  • respecter dans leur mise en œuvre les principes essentiels de la profession (comme dans le décret de 2005) ;
  • exclure tout élément comparatif ou dénigrant.

La sollicitation personnalisée est définie, par le nouveau décret. Il s’agit des envois postaux ou des courriers électroniques adressés au destinataire de l’offre de service.
Mais, tous les messages textuels envoyés sur un terminal téléphonique mobile (par sms donc) sont exclus.

Toujours concernant la sollicitation précitée, elle devra préciser les modalités de détermination du coût de la prestation (forfait, horaire, …) laquelle fera l’objet d’une convention d’honoraires.

Enfin, le décret du 28 octobre 2014 rappelle que « La publicité s’opère dans les conditions prévues par le décret du 25 août 1972 » (cf la note [1]
infra).

A noter que le Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d’avocat et, plus précisément son article 10 relatif à la communication, a été modifié pour mettre en conformité certaines dispositions avec ledit décret [2] .

L’article 10 du RIN a fait également l’objet de modifications par décision du 13 novembre 2014 publiée au Journal officiel du 5 décembre 2014 [3]
Ces modifications concernent notamment la publicité fonctionnelle, la sollicitation personnalisée, les annuaires, la publicité par internet, les documents destinés à la correspondance, la plaque professionnelle et les cartes de visite.

Le RIN prévoit, par ailleurs, que la communication de la publicité au conseil de l’Ordre se fait « sans délai ». De plus, il rappelle que le démarchage physique et téléphonique demeure non autorisé [4] .
Paris, le 19 novembre 2014

[1] L’arrêt du 5 avril 2011 (affaire C-119/09) de la Cour de justice de l’union européenne qui avait considéré qu’une réglementation nationale ne pouvait pas interdire totalement toute forme de démarchage dans une affaire concernant la profession d’expert-comptable et, cela était applicable aux avocats.
C’est, en effet, ce que le Conseil d’Etat confirme dans son arrêt en date du 13 décembre 2013. Il énonce que l’exclusion de toute forme de démarchage est « incompatible avec les articles 4 et 24 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur « (cf. les alinéas 2 et 3 de l’article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat et, les articles 2 et 3 du décret n° 72-785 du 25 août 1972).
[2] Cf. la Décision à caractère normatif n° 2014-001 adoptée par l’assemblée générale du Conseil National des Barreaux (CNB) du 10 octobre 2014.
[4] Article 10.3 alinéa 2 "La sollicitation personnalisée prend la forme d’un message exclusif de toute démarche physique ou téléphonique. Sont exclus les messages textuels envoyés sur un terminal téléphonique mobile."