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Recommandation « Crypto-actifs » V3 (Entrée en vigueur le 1er juillet 2026)

Produits-financiers-et-dinvestissement

Préambule

Le Code sur la publicité et les communications commerciales de l’ICC (Chambre de commerce internationale) contient des dispositions générales, reconnues par l’ensemble des professionnels : article 1er – Principes de base, article 4 – Honnêté et article 5 – Véracité.

Les actifs numériques, définis en droit français depuis 2019, comprennent les crypto-actifs désormais définis par la réglementation européenne depuis 2024 avec l’entrée en application du Règlement MiCA (« Markets in Crypto-Assets », ci-après « MiCA »). Dans un souci de simplicité, il est fait référence ci-dessous aux cryptos-actifs, sauf lorsque le contexte requiert l’utilisation d’une autre terminologie.

Cette Recommandation vise à fixer les règles que les professionnels de la publicité (annonceurs, agences, médias, régies et supports publicitaires, membres correspondants dont les organisations professionnelles) ont choisi de se donner concernant les publicités portant sur les crypto-actifs  – ainsi que sur les services ayant pour objet ces produits.

Sont également concernées les offres de formation et de conseil.

Dans un souci pédagogique, elle apporte également des éléments relevant de la règlementation, sans reprendre de manière exhaustive l’ensemble des dispositions applicables.

Les contrats sur différence (CFD) dont la valeur est indexée sur un ou plusieurs crypto-actifs ne sont pas concernés par la présente Recommandation, et entrent dans le champ de la Recommandation de l’ARPP « PRODUITS ET CONTRATS FINANCIERS À EFFET DE LEVIER, PERMETTANT DE S’EXPOSER SUR LE FOREX, LES INDICES BOURSIERS ET LE COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES »[iii].

Outre les textes législatifs et réglementaires ou les règles fixées par les autorités de contrôle applicables aux produits et services visés plus bas et l’ensemble des règles contenues dans les Recommandations de l’ARPP, les professionnels s’engagent à respecter les règles déontologiques qui suivent.

Champ d’application

DÉFINITION

Les crypto-actifs sont définis en droit européen comme la représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire.

Le règlement MiCA est entré en application le 30 décembre 2024. Il classe les crypto-actifs en trois types, soumis à des exigences différentes en fonction des risques qu’ils comportent. Le classement repose sur le fait que les crypto-actifs cherchent ou non à stabiliser leur valeur par référence à d’autres actifs.

ACCÈS AUX COMMUNICATIONS COMMERCIALES

L’AMF et l’ESMA publient la liste blanche des acteurs autorisés (Cf. le préambule) mais également un tableau d’alerte des prestataires agissant en violation du cadre législatif et réglementaire applicable.

Certains produits ainsi que les services liés se caractérisent par un risque prégnant de perte en capital (notamment dû à la grande volatilité de leurs cours).

La publicité orientant vers un formulaire de contact, le téléchargement d’une application, ou tout autre type d’outil de mise en relation, et qui n’est possible que pour les prestataires agréés ou notifiés, est visée par la présente Recommandation.

POUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS (PSCA)

Le cadre législatif et réglementaire européen relatif aux crypto-actifs[iv] impose l’obligation d’être agréé en tant que PSCA[v] (ou d’une autre autorité européenne de supervision dans la mesure où les PSCA étrangers peuvent légalement proposer leurs services en France via le passeport européen) ou d’être notifiées au titre de l’article 60 du règlement MICA[vi], avant la fourniture de services sur crypto-actifs. Il s’agit des dix services suivants :

Ainsi, le bénéfice d’une autorisation en tant que PSCA (Cf. la liste blanche des PSCA autorisés en France, publiée par l’AMF) permet à ces prestataires d’exercer leurs activités, leur ouvre l’accès à la publicité, mais également leur permet de communiquer par voie de démarchage, de parrainage ou de mécénat sur les services sur crypto-actifs pour lesquels ils ont été agréés ou notifiés.

POUR LES ÉMETTEURS D’EMT (JETONS DE MONNAIE ELECTRONIQUE (E-MONEY TOKEN))

Pour émettre des jetons de monnaie électronique, le cadre législatif et réglementaire européen relatif aux crypto-actifs pose l’obligation d’être agréé en tant qu’établissement de crédit ou de monnaie électronique et d’avoir notifié un livre blanc à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ci-après « ACPR » (ou une autre autorité européenne de supervision dans la mesure où les émetteurs d’EMT européens peuvent légalement proposer leurs produits en France via le passeport européen). 

POUR LES ÉMETTEURS D’ART (JETONS SE REFERANT A UN OU DES ACTIFS (ASSET REFERENCED TOKEN))

Pour émettre des jetons se référant à un ou des actifs, le cadre législatif et réglementaire européen prévoit deux possibilités :

– obtenir un agrément d’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs auprès de l’ACPR (ou d’une autre autorité européenne de supervision dans la mesure où les émetteurs d’ART européens peuvent légalement proposer leurs produits en France via le passeport européen),

ou

– être agréé en tant qu’établissement de crédit et rédiger un livre blanc approuvé par l’ACPR (ou une autre autorité européenne de supervision).

LE CAS DES OFFRES AU PUBLIC ET DES DEMANDES D’ADMISSION A LA NÉGOCIATION DE CRYPTO-ACTIFS

Au regard du règlement MiCA, trois types de crypto-actifs existent.

La réglementation, notamment en termes de publicité, varie en fonction du type de crypto-actif qui est offert ou pour lequel une demande d’admission à la négociation est formée (Cf. l’annexe I de la présente Recommandation sur les obligations et informations requises pour les communications commerciales en fonction du type de crypto-actifs).

Pour ces deux catégories de jetons, avant le lancement d’une offre au public ou d’une demande d’admission à la négociation, la réglementation impose la rédaction d’un livre blanc dont le contenu et la forme sont fixés par le règlement MiCA.

Les éventuelles communications commerciales doivent respecter certaines conditions, et ne doivent pas être publiées avant la publication du livre blanc. Ces conditions sont notamment les suivantes[vii] :

Le régime mis en place par le règlement MiCA [viii] impose, avant le lancement d’une offre au public de crypto-actifs ou la demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs, la rédaction d’un livre blanc, dont le contenu et la forme sont fixés par le règlement MiCA. Ce livre blanc doit ensuite être publié.

Les communications commerciales relatives aux offres au public et aux demandes d’admission à la négociation des crypto-actifs autres que les ART et les EMT doivent respecter certaines conditions, et ne doivent pas être publiées avant la publication du livre blanc. Ces conditions sont notamment les suivantes[ix] :

L’INFLUENCE COMMERCIALE SUR CRYPTO-ACTIFS

Pour l’activité́ d’influence commerciale, toute promotion par voie électronique, directe ou indirecte, est interdite[x] pour :

Ces règles trouvent à s’appliquer sans préjudice des dispositions de la Recommandation de l’ARPP « Communication Publicitaire Numérique » ainsi que des différentes fiches pratiques et singulièrement celle relative à la communication d’influenceurs et marques.

De la même manière, il est rappelé que les dispositions de la Recommandation de l’ARPP « Développement durable » s’appliquent.

I – TRANSPARENCE

1. Identification

1.1 Identification du caractère publicitaire

La publicité doit pouvoir être nettement distinguée, sans ambiguïté, de manière claire et immédiate, en tant que telle, quels que soient la forme et le support utilisés. Lorsqu’une publicité est diffusée dans des médias qui comportent également des informations ou des articles rédactionnels, elle doit être présentée de telle sorte que son caractère publicitaire apparaisse instantanément.

1.2 Identification de l’annonceur et caution

L’annonceur, à l’origine de la publicité, doit être clairement identifié ou identifiable par tout moyen. Lorsque le format, la technique ou le support publicitaire ne permet pas d’inscrire toutes les mentions d’identification de l’annonceur dans la publicité elle-même, elles peuvent être rendues directement accessibles par tout moyen.

Le régulateur français ne peut être cité dans la publicité que si la réglementation en vigueur le permet et dans le respect de celle-ci (Cf. notamment les cas mentionnés plus haut). Cette citation ne doit pas être présentée de manière abusive ou trompeuse afin de ne pas laisser croire à une approbation ou une caution.

Dans tous les cas, les communications commerciales relatives aux offres au public et aux demandes d’admission à la négociation des crypto-actifs autres que les « jetons de monnaie électronique » (e-money token ou EMT) et les « jetons se référant à un ou des actifs » (asset referenced token ou ART) doivent comporter la déclaration claire et bien visible suivante : « La présente communication commerciale n’a été ni examinée ni approuvée par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne. L’offreur du crypto-actif est seul responsable du contenu de la présente communication commerciale. »

1.3 Identification de la nature du produit ou service, objet de la publicité

L’identification de la nature du produit ou du service peut se faire par tout moyen. L’utilisation de termes génériques pour désigner la nature du produit ou du service est possible sous réserve de ne pas induire en erreur ou de ne pas créer de confusion, et excepté les cas où des règles de droit positif exigeraient l’emploi de termes précis et/ou déterminés.

2. Clarté, loyauté et véracité de la publicité

La publicité entrant dans le champ d’application de la présente Recommandation doit répondre aux principes de clarté, loyauté et véracité, ne pas présenter un caractère trompeur[xiii] et, ne pas dénigrer d’autres secteurs, produits ou services, réglementés ou non.

2.1 Équilibre de la publicité

L’ensemble de la publicité doit être équilibré entre, d’une part, la présentation des performances (gains, rendements y compris sous forme visuelle ou graphique) du produit ou service et, d’autre part, les risques inhérents à la souscription de ce dernier.

Dans toute publicité, quel qu’en soit le contenu et quel que soit le support de diffusion utilisé, est indiquée une information claire, intelligible et parfaitement lisible et/ou audible sur les risques propres à l’activité ou au(x) produit(s) visé(s).

La formulation de ces avertissements devra mettre en avant, en plus du risque de pertes en capital, la particulière volatilité des cours des produits concernés et le risque cyber (piratage des accès ou de la plateforme sur laquelle sont conservés les cryptos).

A l’écrit, cette mention devra toujours figurer à l’horizontale et utiliser des caractères d’une taille suffisante, normalement espacés, d’une police permettant une lecture aisée et d’une couleur qui contraste par rapport à celle utilisée pour le fond de la publicité ; elle devra se distinguer clairement, par tout moyen (utilisation du corps gras, du soulignage, d’une couleur ou d’une taille différente, etc.) de toutes autres informations[xiv]. A l’oral, elle devra être facilement audible et se distinguer clairement de toutes autres informations[xv].

Dans tous les cas, la publicité ne peut laisser penser que les crypto-actifs sont adaptés à tous et que le consommateur ne prend aucun risque et/ou que son risque est limité.

2.2 Promesse de résultats

Les rendements / gains (en valeur absolue ou en pourcentage notamment) ne sauraient être présentés comme réalisables systématiquement, acquis aisément ou encore comme récurrents, occultant ainsi le facteur risque.

La publicité ne doit pas créer des attentes disproportionnées ou fausses au regard de ces produits.

La publicité ne doit pas induire que les formations proposées permettent au consommateur d’acquérir une maîtrise des marchés, au même titre que les professionnels de ces secteurs.

Enfin, la publicité ne doit pas induire que la compétence, l’expérience ou une formation dispensée au consommateur lui permettra d’éliminer les aléas du marché.

Les performances passées doivent être identifiées, par tout moyen, comme « passées » et il doit être précisé qu’elles ne préjugent pas des performances futures.

II – RESPONSABILITÉ SOCIALE ET PROTECTION DES MINEURS

1. Responsabilité sociale

« Toutes les communications commerciales doivent être préparées avec un sens aigu de la responsabilité sociale, environnementale et professionnelle » Art.1 du Code de la Chambre de Commerce Internationale relatif à la publicité et aux communications commerciales.

Ainsi, la publicité pour les produits ou services relevant du champ d’application, ne doit pas, que cela soit à l’écrit, à l’audio ou à l’image :

La publicité ne doit pas dénigrer les produits d’épargne dont la rémunération est encadrée, ni les produits dont le risque est moins élevé.

2. Protection des mineurs

La publicité pour ce type de produits ou services ne doit pas s’adresser aux mineurs, compte tenu de leur incapacité légale à y accéder ou à y souscrire.

Elle ne pourra pas utiliser des éléments visuels, écrits ou sonores la rendant spécifiquement attractive pour les mineurs.

La représentation directe ou suggérée des mineurs en situation de formation ou d’utilisation de ces produits ou services, fussent-ils accompagnés d’adulte(s), ou témoignant sur ces produits, est exclue.

Applicable au 1er juillet 2026


ANNEXES

 


Juin 2026


[i] REGAFI pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, les établissements de crédit ou les établissements de monnaie électronique agréés en France, ou EUCLID pour les établissements de monnaie électronique agréés dans d’autres Etats membres européens.

[ii] Listes noires des sociétés et sites non autorisés : Forex, options binaires, biens divers, produits dérivés sur crypto-actifs, usurpations… | AMF. Liste ESMA des « non-compliant entities » (onglet « non-compliant entities »). Ces listes sont mises à jour régulièrement mais ne peuvent être exhaustives.

[iii] www.arpp.org/nous-consulter/regles/regles-de-deontologie/produits-et-contrats-financiers-a-effet-de-levier-permettant-de-s-exposer-sur-le-forex-les-indices-boursiers-et-le-cours-des-matieres-premieres/

[iv] Règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs, dit règlement « MiCA ».

[v] Pour les entités visées à l’article 59 1. b) du règlement MiCA : établissement de crédit, dépositaire central de titres, entreprise d’investissement, opérateur de marché, établissement de monnaie électronique, société de gestion d’OPCVM ou gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs (FIA).

[vi] Un établissement de crédit, un dépositaire central de titres, une entreprise d’investissement, un établissement de monnaie électronique, une société de gestion ou un opérateur de marché peut être autorisé à fournir des services de crypto-actifs suite à une procédure de notification en application de l’article 60 du règlement MiCA.

[vii] Articles 29 et 53 du Règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs, dit règlement « MiCA ». Cf. Annexe I de la présente Recommandation.

[viii] Titre II du Règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs, dit règlement « MiCA ».

[ix] Article 7 du Règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs, dit règlement « MiCA ». Cf. Annexe I de la présente Recommandation.

[x] Article 4- V. 2° et 4° de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux modifiée.

[xi] Conformément à l’article 59 du règlement (UE) MiCA.

[xii] Conformément à l’article 59 ou à l’article 60 du règlement (UE) MiCA.

[xiii] L’article 66 du règlement MiCA prévoit que, dans les communications commerciales, les PSCA doivent fournir à leurs clients des informations loyales, claires et non trompeuses qui doivent être identifiées comme telles. Ils ne doivent pas induire un client en erreur, que ce soit délibérément ou par négligence, quant aux avantages réels ou supposés d’un crypto-actif.

[xiv] Notamment celles imposées par le règlement MiCA pour les communications commerciales relatives aux offres au public et aux demandes d’admission à la négociation d’EMT, d’ART et des crypto-actifs autres que les ART et les EMT.

[xv] Notamment celles imposées par le règlement MiCA pour les communications commerciales relatives aux offres au public et aux demandes d’admission à la négociation d’EMT, d’ART et des crypto-actifs autres que les ART et les EMT.

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