PRÉAMBULE
Les communications commerciales ne doivent pas, sans justification d’ordre éducatif ou social, contenir de représentation visuelle ou de description de pratiques potentiellement dangereuses ou de situations témoignant d’un mépris pour la sécurité ou la santé, telles qu’elles sont définies par les normes nationales locales.
Article 21 Sécurité et santé du Code ICC sur la publicité et la communication commerciale : « […] Il convient de montrer aux enfants qu’ils sont sous la surveillance d’un adulte chaque fois qu’un produit ou une activité comporte un risque pour la sécurité et/ou la santé. »
En application des dispositions de l’article E3 du Chapitre Enfants et adolescents du Code ICC sur la publicité et la communication commerciale, les communications commerciales ne doivent pas contenir de déclarations ou de traitements visuels qui pourraient avoir pour effet de blesser mentalement, moralement ou physiquement les enfants ou adolescents.
Compte tenu de leurs capacités physiques et mentales, les communications commerciales ne doivent pas :
- représenter des enfants ou des adolescents dans des situations dangereuses ou s’engageant dans des actions préjudiciables pour eux-mêmes ou pour les autres ;
- inciter les enfants ou les adolescents à s’engager dans des activités ou des comportements potentiellement dangereux, nuisibles ou inappropriés pour eux.
Les dispositions suivantes doivent être observées dans toute communication commerciale, en complément de la réglementation applicable aux produits, objets ou comportements dangereux :
1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
Principe
Les communications commerciales ne doivent pas mettre en scène des situations ou des comportements dangereux, susceptibles de l’être ou encore de nature à les encourager :
- qu’ils soient ou non, associés à la manipulation d’un produit ou d’un objet,
- que ce produit ou cet objet soit ou non, dangereux.
Ces hypothèses s’analysent en fonction du contexte de la communication, des personnes représentées, du traitement graphique utilisé, de l’univers reproduit et du public visé.
Contextes spécifiques
Certains comportements à risque peuvent néanmoins être admis, comme par exemple :
- La mise en scène d’un professionnel ou d’un sportif, dans le cadre de la pratique de sa discipline ou de son activité, identifié comme tel dans le message ;
- La mise en scène de figurines ou de personnages imaginaires ;
- La mise en scène située dans un contexte manifestement irréel ou manifestement décalé, ne permettant pas d’analyser le comportement comme reproductible dans la vie réelle ;
- La reprise totale ou partielle d’une œuvre, dans le cadre de sa promotion ou de son exploitation (films, séries, documentaires, reportages, etc.).
2. HYPOTHÈSES PARTICULIÈRES
Enfants
Une attention toute particulière doit s’appliquer aux mises en scène faisant intervenir des enfants ou s’adressant à eux.
La présence vigilante d’un adulte est susceptible d’écarter le caractère potentiellement dangereux de la situation présentée.
Promotion de la sécurité ou de la santé
Dans l’hypothèse où l’un des objectifs affirmés de la communication est de promouvoir la sécurité ou la santé, il peut être légitime de mettre en scène une situation ou un comportement dangereux afin de le dénoncer.
La dénonciation de la situation ou du comportement dangereux doit être non équivoque, de manière à ne pas aboutir au résultat contraire.
Date première version septembre 1975. Dernière version 21 mai 2025.
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