Recommandation Produits et services financiers et d’investissement

Le Code sur la publicité et les communications commerciales de l’ICC (Chambre de commerce internationale) contient des dispositions générales, reconnues par l’ensemble des professionnels : article 1er – Principes élémentaires, article 4 – Loyauté et article 5- Véracité.
Afin d’encourager le respect de ces principes, les professionnels se sont fixés des règles sur la publicité des « produits financiers et d’investissement », ci-dessous définis.
Champ d’application
Sont visées par la présente Recommandation, les publicités :
– qui sont diffusées, quels que soient leurs formes et formats et, quel que soit le support de diffusion utilisé, à destination des consommateurs ;
– ayant pour objet de communiquer sur un ou plusieurs produits ou services suivants : l’épargne (les livrets bancaires, hors épargne réglementée, dont la rémunération est entièrement libre), les instruments financiers (notamment les actions, obligations, les parts ou actions d’OPC et l’assurance-vie).
Les règles générales et transversales ci-après ne visent pas :
– le crédit et les produits d’épargne dont la rémunération est réglementée (livret A, livret jeune, livret bleu, livret d’épargne populaire, livret de développement durable, plan d’épargne populaire, compte et plan d’épargne-logement, livret d’épargne-entreprise…).
– les comptes de dépôt.
Cette Recommandation ne s’applique pas à la publicité des produits et des contrats financiers à effet de levier, permettant de s’exposer sur le Forex, les indices boursiers, le cours des matières premières avec ou sans effet de levier et aux options binaires ainsi qu’à la publicité des placements dits atypiques pour lesquelles deux Recommandations respectivement dédiées existent [1] .
Ces règles sont conçues pour un consommateur moyen, c’est-à-dire normalement informé, raisonnablement attentif et avisé.
Ces règles s’appliquent hormis les cas où la législation, la réglementation, des normes sectorielles ou des règles fixées par les autorités de contrôle imposent d’autres dispositions spécifiques.
I – RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS PRODUITS OU SERVICES VISÉS PAR LA PRÉSENTE RECOMMANDATION
1. Identification
1.1 Identification du caractère publicitaire
La publicité doit pouvoir être nettement distinguée, sans ambiguïté, de manière claire et immédiate, en tant que telle, quels que soient la forme et le support utilisés. Lorsqu’une publicité est diffusée dans des médias qui comportent également des informations ou des articles rédactionnels, elle doit être présentée de telle sorte que son caractère publicitaire apparaisse instantanément.
1.2 Identification de l’annonceur
L’annonceur à l’origine de la publicité doit être clairement identifié ou identifiable par tout moyen. Lorsque le format, la technique ou le support publicitaire ne permet pas d’inscrire les mentions d’identification de l’annonceur dans la publicité elle-même, elles peuvent être rendues directement accessibles par tout moyen.
1.3 Identification de la nature du produit ou service, objet de la publicité
L’identification de la nature du produit ou du service peut se faire par tout moyen. L’utilisation de termes génériques pour désigner la nature du produit ou du service est possible sous réserve de ne pas induire en erreur ou de créer de confusion, et excepté les cas où des règles de droit positif exigeraient l’emploi de termes précis et/ou déterminés.
2. Responsabilité sociale
« Toute communication commerciale doit être conçue avec un juste sens de la responsabilité sociale et professionnelle » Art.1 du Code de la Chambre de Commerce Internationale relatif à la publicité. Ainsi, les promesses annoncées par les publicités pour les produits ou services relevant du champ d’application ne doivent pas, de quelque manière que ce soit : minimiser les risques, présenter l’utilisation de ces produits ou services comme un jeu, ou procéder à une analogie entre les jeux d’argent et les produits ou services visés par la présente Recommandation.
3. Protection des mineurs
La publicité pour les produits ou services visés par la présente Recommandation ne doit pas s’adresser directement aux mineurs lorsque ceux-ci sont dans l’incapacité légale d’y accéder ou d’y souscrire.
La représentation directe ou suggérée de mineurs en situation d’utilisation de ces produits ou services, fussent-ils accompagnés d’adulte(s), ou témoignant sur ces produits est en outre exclue, lorsqu’il existe, pour les mineurs, une incapacité légale à détenir et à souscrire seuls à ces produits ou services.
II – RÈGLES RELATIVES A LA PRÉSENTATION D’UN TAUX
La présentation d’un taux, y compris promotionnel, dépend de la nature du service financier et respecte les principes suivants.
1. Principes généraux
La nature du taux (brut ou net) devra être précisée.
Lorsque des frais sont inhérents à la gestion du produit ou service visé par la présente Recommandation, leur existence doit être indiquée de manière parfaitement lisible.
Il est recommandé que la durée de validité du taux promotionnel ainsi que les conditions rectificatives comme, par exemple, le montant minimum d’investissement, les frais, le plafond de l’investissement, soient indiquées dans la publicité dans les conditions de présentation fixées au point V- de la présente Recommandation, hormis les cas où des textes législatifs ou réglementaires imposent des règles spécifiques de présentation.
Si le taux n’est valable que pour le montant du versement initial, cela doit également être précisé.
Si un délai est nécessaire pour que l’épargne soit disponible, il doit être annoncé.
De même, si un risque de liquidité existe, c’est à dire le risque de ne pas pouvoir revendre son titre avant la maturité prévue, il doit être mentionné.
2. Application spécifique selon la nature du produit ou service financier
Pour les livrets bancaires, le taux de rémunération indiqué dans une publicité est exprimé par le taux nominal annuel brut, avant prélèvements sociaux et fiscaux, accompagné éventuellement du taux nominal annuel après prélèvement forfaitaire [2] .
La rémunération d’un compte à terme est exprimée par le taux de rendement actuariel annuel brut, avant prélèvements sociaux et fiscaux. Lorsque la publicité est faite sous forme écrite, la rémunération peut être exprimée par le taux nominal annuel brut à condition de la compléter par l’indication de la périodicité et du montant des produits versés.
Ce taux et ces mentions doivent figurer en caractères moins apparents que le taux de rendement actuariel annuel brut [3] .
S’agissant de la commercialisation des emprunts obligataires, la communication devra également être axée sur le taux de rendement actuariel et non sur le taux nominal [4] .
S’agissant des contrats d’assurance-vie en unités de compte, le taux de rendement mis en avant est le taux de rendement annualisé, net de frais de gestion supportés par le contrat, ou les supports promus avant prélèvement sociaux et fiscaux [5] .
III- RÈGLES RELATIVES A LA CLARTÉ DES OFFRES PROMOTIONNELLES
Dans le cas d’une publicité communiquant sur une offre promotionnelle, la durée de validité de celle-ci et les conditions de l’offre doivent être précisées avec clarté et dans les conditions de présentation fixées au point V- de la présente Recommandation, hormis les cas où des textes législatifs ou réglementaires imposent des règles spécifiques de présentation.
IV – RÈGLES RELATIVES AUX RISQUES ET A LA PERFORMANCE PASSÉE DES INSTRUMENTS FINANCIERS [6] , DE L’ASSURANCE-VIE EN UNITÉS DE COMPTE [7] ET DES COMPTES A TERME
1. Présentation du risque du produit ou du service
Lorsque des risques ou des pertes potentielles existent, la publicité ne doit pas faire une présentation déséquilibrée du produit ou du service en annonçant des gains comme étant quasiment inéluctables et en favorisant des scénarios ne reflétant que les hypothèses les plus favorables.
La garantie sur le taux et la garantie sur le capital doivent être distinctes. Il doit, en outre, être précisé si le capital est garanti ou non.
Lorsque la garantie porte sur le capital, il doit être indiqué que le capital est garanti, déduction faite des frais.
2. Présentation des performances
Les performances passées doivent être identifiées, par tout moyen, comme « passées » et il doit être précisé qu’elles ne préjugent pas des performances futures.
La performance passée est annualisée, avec l’indication de la période sur laquelle elle a été calculée.
V – RÈGLES RELATIVES À LA PRÉSENTATION LISIBLE, AUDIBLE ET INTELLIGIBLE DE TOUTES MENTIONS
Par « mentions », on entend les mentions dites légales (qui sont les mentions imposées par un texte de droit positif), les mentions rectificatives (qui sont celles qui restreignent le sens ou la portée d’une accroche ou d’une allégation) et les mentions informatives.
Hormis les cas où des textes législatifs ou réglementaires [8] imposent des règles spécifiques de lisibilité, d’intelligibilité et/ou de présentation de certaines mentions, les règles suivantes s’appliquent quel que soit le support et/ou le format de diffusion utilisé.
- Les mentions doivent toutes être lisibles ou audibles dans des conditions normales de lecture et / ou d’écoute et répondre aux exigences de la Recommandation « Mentions et renvois » [9] .
- Pour assurer la bonne lisibilité des mentions dans des conditions normales de lecture, les caractères utilisés pour les mentions doivent, notamment, être :
- d’une taille suffisante,
- normalement espacés,
- d’une police permettant une lecture aisée (sans pour autant que cette police soit forcément uniforme dans toute la publicité),
- d’une couleur qui contraste par rapport à celle utilisée pour le fond de la publicité. Par exemple, il conviendra d’éviter une couleur claire pour un texte écrit sur un fond qui serait également clair.
Le signe [10] utilisé pour réaliser un renvoi à une mention liée doit avoir une taille suffisamment importante pour être toujours lisible dans des conditions normales de lecture.
- Dans le cas de mentions rectificatives liées à un taux, celles-ci doivent également :
a/ soit être inscrites à proximité de l’accroche dans laquelle figure le taux,
b/ soit être clairement reliées à l’accroche à l’aide d’un signe. Lorsqu’elles s’ajoutent à d’autres mentions, les mentions rectificatives se distinguent, de préférence, des autres mentions, par tout moyen (utilisation du corps gras, du soulignage, d’une couleur ou d’une taille différente, etc.).
- Les mentions doivent être intelligibles.
L’intelligibilité des mentions suppose l’utilisation d’une formulation permettant au consommateur de les comprendre sans difficulté et de manière non erronée.
Octobre 2017
Recommandation Produits et des contrats financiers à effet de levier, permettant de s’exposer sur le Forex, les indices boursiers, le cours des matières premières ainsi que les options binaires et Recommandation Placements dits atypiques et services liées.
Cf. l’article 5 de la Décision de caractère général du Conseil national du crédit (CNC) n° 74-07.
Cf. l’article 3 alinéa 3 de la Décision de caractère général CNC n° 74-07 et la Recommandation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) n°2012-R-02 sur la commercialisation des comptes à terme.
Cf. le Guide de bonnes pratiques pour la commercialisation des emprunts obligataires auprès des clients non-professionnels de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Cf. la Recommandation de l’ACPR n°2015-R-01 sur les communications à caractère publicitaire des contrats d’assurance-vie.
Cf. AMF – Guide de bonnes pratiques pour la rédaction des documents commerciaux et la commercialisation des instruments financiers – 21 juin 2010.
Cf. le Recommandations du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) relative à la publicité des produits financiers du 3 juin 2008 et la Recommandation de l’ACPR n°2015-R-01 sur les communications à caractère publicitaire des contrats d’assurance-vie précitée.
Y compris les règles fixées par les autorités de contrôle.
Cf. la Recommandation ARPP Mentions et renvois pour les règles spécifiques selon le support utilisé.
Le signe pouvant être, par exemple, un astérisque (une étoile), un chiffre, une lettre, etc.