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Publicité à caractère politique – Nouvelles règles applicables depuis le 10 octobre 2025

Image illustrative présentant 2 pupitres avec des micros au couleur bleu, blanc, rouge du drapeau français

Textes applicables

Le Règlement UE 2024/900 du Parlement européen et du conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, entré en vigueur en avril 2024, est pleinement applicable le 10 octobre 2025.

Le Règlement d’exécution (UE) 2025/1410 de la Commission du 9 juillet 2025 relatif au format, au modèle et aux spécifications techniques du marquage et des avis de transparence des annonces publicitaires à caractère politique conformément aux articles 11 et 12 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil a été publié le 16 juillet 2025.

Des lignes directrices /Orientations destinées à soutenir la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/900 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique ont été publiées le 8 octobre 2025 


Focus sur les règles relatives au contenu des publicités à caractère politique

Identification d’une publicité à caractère politique : Les exigences de transparence et de marquage pour chaque annonce publicitaire à caractère politique posées par l’article 11 du Règlement UE 2024/900 :  

I) Les informations à communiquer

[Extrait de l’article 11] 

Les éditeurs de publicité à caractère politique veillent à ce que chaque annonce publicitaire à caractère politique soit accompagnée des informations suivantes, formulées de manière claire et non ambiguë et mises en évidence :

  1. Une déclaration indiquant qu’il s’agit d’une annonce publicitaire à caractère politique ;
  2. L’identité du parraineur de l’annonce publicitaire à caractère politique et, le cas échéant, de l’entité contrôlant ledit parraineur en dernier ressort ;
  3. Le cas échéant, l’élection, le référendum ou le processus législatif ou réglementaire auquel l’annonce publicitaire à caractère politique se rattache ;
  4. Le cas échéant, une déclaration indiquant que l’annonce publicitaire à caractère politique a fait l’objet de techniques de ciblage ou de techniques de diffusion d’annonces publicitaires ;
  5. un avis de transparence contenant les informations visées à l’article 12, paragraphe 1 [du Règlement], ou une indication claire de l’endroit où cet avis peut être facilement et directement récupéré.

II) Les règles de présentation de ces informations

 Règlement d’exécution (UE) 2025/1410 : précisions sur le marquage des publicités à caractère politique 

Les informations précitées de l’article 11, paragraphe 1 du règlement (UE) 2024/900 doivent être fournies sous la forme d’un marquage adapté au support utilisé qui doit être visible et facile à identifier (Cf. l’article 11, paragraphe 3).

Les annexes I et II du Règlement d’exécution, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre dès le 10 octobre 2025, fixent des règles générales et des règles spécifiques.

Règles générales :

1 – Le marquage doit être inclus dans, apposé sur ou associé à la publicité.

2 – Exigence de clarté, de non ambigüité et de mise en évidence.

3 – Pour l’avis de transparence, il doit être aisément accessible via un lien vers une page dédiée sur un site internet, un code QR facilement lisible (taille et bon contraste) qui renvoie directement à l’avis ou des mesures techniques faciles d’utilisation équivalentes.

Règles spécifiques par support :

Pour la télévision, la radio et les supports numériques

Pour les supports imprimés

Le marquage est contenu dans un seul et même cadre d’impression et doit apparaître avec un fort contraste par rapport au fond.

Modèle de marquage visuel – contenu du marquage (extraits de l’annexe II du Règlement d’exécution) :
[le cadre noir rectangulaire pour entourer le contenu informatif du marquage qui est reproduit dans le règlement d’exécution est facultatif et les puces présente dans l’encadré présent dans le règlement d’exécution peuvent être remplacées par d’autres marqueurs de liste.]

    1. ANNONCE PUBLICITAIRE À CARACTÈRE POLITIQUE (majuscule et/ou corps gras recommandés mais non imposés) ou « une formulation similaire »
    2. En cas d’utilisation de techniques de ciblage et/ou de diffusion d’annonces publicitaires s’appuyant sur des données à caractère personnel, il faudra l’ajouter : [« faisant l’objet de techniques de ciblage et/ou de diffusion d’annonces publicitaires s’appuyant sur des données à caractères personnel »] ou une formulation similaire.
    3. L’identité du parraineur en utilisant la formulation « Le parraineur est … » ou une une formulation similaire.
      [« Le parraineur est [soit a) DÉNOMINATION COMMERCIALE de l’entité juridique, soit b) PRÉNOM ET NOM de la personne physique] »].
      +
      [« Le parraineur est contrôlé par [soit a) dénomination commerciale de l’entité juridique, soit b) prénom et nom de la personne physique] »]
    4. Lorsqu’il existe un lien clair et substantiel entre l’élection ou l’initiative législative ou réglementaire et la publicité à caractère politique, ce lien est obligatoire.
      [« L’annonce publicitaire est rattachée à [intitulé et date de l’élection] ou [intitulé de l’initiative législative ou réglementaire] »].L’intitulé de l’élection peut être indiqué par référence à la catégorie d’autorités à élire (par exemple, « élections législatives ») ou à un type particulier d’élection (par exemple, « référendum constitutionnel »). L’intitulé de l’initiative législative ou réglementaire peut être abrégé.
    5. Lorsque l’avis de transparence ne fait pas partie du marquage, une mention de type : [« Pour de plus amples informations voir [lien vers une page internet ou Code QR ou des mesures techniques faciles d’utilisation équivalentes pour renvoyer directement à l’avis de transparence »]

Attention : il est indiqué, que « lorsqu’un marquage en ligne contient un lien vers une page internet, ce lien apparaît en caractères gras ou dans une couleur différente du reste du texte et est intitulé « Avis de transparence » ».

Modèle pour le marquage audio – contenu du marquage (extraits de l’annexe II du Règlement d’exécution) :

[« Ceci est une annonce publicitaire à caractère politique [faisant l’objet de techniques de ciblage et/ou de diffusion d’annonces publicitaires s’appuyant sur des données à caractère personnel]. Le parraineur est [soit a) dénomination commerciale de l’entité juridique, soit b) prénom et nom de la personne physique]. (Le parraineur est contrôlé par [soit a) dénomination commerciale de l’entité juridique, soit b) prénom et nom de la personne physique]). (L’annonce publicitaire est rattachée à [intitulé et date de l’élection] ou [intitulé de l’initiative]). Pour de plus amples informations, voir [lien vers une page internet] »].

NB : Pour la radio/l’audio, il est précisé que « le lien vers la page internet devrait être court ».

Champ d’application – Publicité à caractère politique ou pas ?

La « publicité à caractère politique » est définie à l’article 3 du règlement UE 2024/900 en prévoyant des exclusions.

« Relève de la publicité à caractère politique, « l’élaboration, le placement, la promotion, la publication, la distribution ou la diffusion, par tout moyen, d’un message, normalement contre rémunération ou au travers d’activités internes ou dans le cadre d’une campagne de publicité à caractère politique :

a) par, pour ou pour le compte d’un acteur politique, sauf s’il s’agit d’un message à caractère purement privé ou commercial [1] , ou

b) susceptible et conçu dans le but d’influencer le résultat d’une élection ou d’un référendum, un comportement de vote ou un processus législatif ou réglementaire, au niveau de l’Union, national, régional ou local » [2]

Pour déterminer si un message constitue de la publicité à caractère politique au sens de l’article 3, point 2), point b), il est tenu compte de l’ensemble de ses caractéristiques, dont :

a) le contenu du message;

b) le parraineur du message;

c) le langage utilisé pour transmettre le message;

d) le contexte dans lequel le message est transmis, y compris la période de diffusion;

e) les moyens par lesquels le message est élaboré, placé, promu, publié, distribué ou diffusé;

f) le public ciblé;

g) l’objectif du message.


Les lignes directrices indiquent que « L’identité du parrain ou de l’initiateur du message n’est pas décisive, bien qu’elle puisse contribuer à déterminer son caractère politique ». Cela peut, dès lors, concerner un parti politique, un candidat, un acteur politique au sens plus large, mais aussi une entreprise, un acteur de la société civile, une ONG, une association, une fondation ou une personne physique, …

Le critère de financement est important.

[Exemples issus des Lignes directrices de la Commission du 8 octobre 2025]

Exemple 13. Les messages politiques présentés sur des affiches et des banderoles préparées par des citoyens en vue de participer à une manifestation politique à titre personnel ne constituent pas de la publicité à caractère politique.

Les influenceurs en ligne qui discutent des réformes politiques et expriment leurs opinions individuelles à leur sujet ne relèvent pas du règlement, pour autant qu’ils n’aient pas reçu de rémunération pour les exprimer.

Par contre:

Exemple 14. Les messages politiques présentés par des influenceurs en ligne, qui sont publiés à la demande d’un responsable politique contre rémunération, c’est-à-dire en échange d’avantages pécuniaires ou en nature, ne peuvent pas être considérés comme des opinions politiques exprimées à titre personnel et peuvent donc constituer de la publicité à caractère politique.


De même, est essentiel le contenu du message, « susceptible et conçu dans le but » d’influencer une décision publique, un comportement de vote, une élection, un référendum, un processus législatif ou réglementaire au niveau de l’Union, national, régional ou local mais aussi une opinion publique sur des questions d’intérêt général…

S’agissant du processus législatif ou réglementaire, les lignes directrices précisent que les messages susceptibles et conçus dans le but d’influencer le résultat de ces processus « renvoient généralement à des messages qui visent à influencer l’élaboration, la négociation, l’adoption ou la mise en œuvre de lois ou de règlements et devraient porter sur des processus existants, ainsi que sur les efforts visant à engager, à empêcher ou à bloquer de tels processus ».

Cela concerne :

Influencer un débat public relatif à des politiques publiques ou des enjeux sociétaux et donc la promotion, le soutien ou la critique d’une politique publique pourrait entrer dans le champ.

Les termes et visuels utilisés peuvent être des indicateurs sur le caractère politique.

 [Exemples issus des Lignes directrices de la Commission du 8 octobre 2025]

Exemple 40. Une campagne lancée en réaction à un amendement spécifique examiné dans le cadre d’un processus législatif aurait probablement pour objectif d’influencer le processus législatif et constituerait de la publicité à caractère politique.

Exemple 42. Une association lance une campagne en faveur d’une législation plus restrictive en matière de publicité pour des catégories spécifiques de denrées alimentaires et de boissons. Étant donné que la campagne vise à provoquer l’élaboration et l’adoption d’une législation, cela serait considéré comme susceptible et conçu dans le but d’influencer le résultat d’un processus législatif ou réglementaire et cela constituerait de la publicité à caractère politique.

Par contre:

Exemple 44. Il est peu probable qu’une campagne d’information du public visant à promouvoir la prévention dans le domaine de la santé soit susceptible et conçue dans le but d’influencer un processus électoral ou réglementaire, et elle ne constituerait pas de la publicité à caractère politique.

Exemple 45. Un opérateur de télécommunications qui fait la promotion de ses dernières offres au cours d’un débat parlementaire national sur les nouvelles réglementations dans le domaine des télécommunications fait vraisemblablement de la publicité purement commerciale et ne vise pas à influencer un quelconque processus législatif ou réglementaire. Par conséquent, cela ne constituerait pas de la publicité à caractère politique.

E D’autres exemples sont énoncés dans les Orientations/Lignes directrices de la Commission

Cf. également « les questions à se poser » du Tableau 1 : éléments à prendre en considération pour identifier les annonces publicitaires à caractère politique », page 26 à page 29 des orientations/lignes directrices de la Commission.

N’hésitez pas à soumettre vos projets aux juristes-conseil de l’ARPP via la demande de conseil accessible sur www.ARPP.pro .


Paris, le 13 octobre 2025

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